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08VE00523

CETATEXT000020165769 J0_L_2008_12_000000800523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/16/57/CETATEXT000020165769.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 30/12/2008, 08VE00523, Inédit au recueil Lebon 2008-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00523 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C BELARBI Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 27 février 2008 en télécopie et le 28 février 2008 en original, présentée pour M. Ismail X, de nationalité algérienne, demeurant ..., par Me Belarbi ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800536 du 28 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2008 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de cette reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement des stipulations du point 7 de l'article 6 de l'accord franco algérien et que, par suite, la décision de le reconduire à la frontière méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'étant en France depuis 2000 et bien intégré professionnellement, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision contestée a omis de fixer le pays de renvoi ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, magistrat désigné, - les observations de Me Belarbi, représentant M. X, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête et précise en outre que le requérant exerce la profession de vitrier-miroitier, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet des Yvelines, en date du 23 janvier 2008, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, il est suffisamment motivé ; que le préfet, qui a indiqué que la situation de l'intéressé avait été examinée notamment au regard de sa vie familiale, a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. » ; que l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (...) » ; Considérant que si le requérant allègue que les opérations qu'il a subies, en vue de remédier à une rupture des ligaments du genou, impliquent un suivi médical lui imposant de rester en France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, en tout état de cause, qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un suivi médical dans le pays de renvoi ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du point 7 de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté ; Considérant que si M. X, né le 2 septembre 1971, séjourne en France depuis l'année 2000, s'y maintenant sous couvert de faux papiers, et bénéficie par ailleurs d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il ressort de la rédaction de l'arrêté attaqué que celui-ci doit être regardé comme comportant une décision de renvoi de M. X dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 08VE00523 2

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