CETATEXT000020165771 J0_L_2008_12_000000800808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/16/57/CETATEXT000020165771.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 30/12/2008, 08VE00808, Inédit au recueil Lebon 2008-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00808 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LEVILDIER Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2008 en télécopie et le 27 mars 2008 en original, présentée pour M. Lounis X, demeurant ..., par Me Levildier ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0611217 du 6 février 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit en déclarant qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur son recours du fait qu'il ne pouvait plus être placé en rétention ; que l'arrêté contesté méconnaît son droit à une vie familiale normale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du fait qu'il est bien intégré et dispose d'une promesse d'embauche ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, magistrat désigné, - les observations de Me Levildier, représentant M. X, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger (...) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, (...) ne peut quitter immédiatement le territoire français (...) » ; Considérant que la circonstance qu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu d'exécution pendant plus d'un an, si elle fait obstacle à ce que l'étranger soit placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ne prive pas de tout effet cet arrêté ni même ne fait obstacle à son exécution d'office prévue à l'article L. 513-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, en se fondant sur ce que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 octobre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X n'avait pas fait l'objet d'une exécution depuis plus d'un an pour en déduire que le recours formé par M. X contre cet arrêté avait perdu tout objet et qu'ainsi il n'y avait plus lieu de statuer sur ce recours, l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de ladite ordonnance ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui a été notifiée, le 1er septembre 2006, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 août 2006 refusant de lui accorder un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que le requérant fait valoir qu'il est entré en France le 29 mai 2001, que sa femme l'a rejoint le 11 décembre 2003 avec leur fils né en Algérie le 11 janvier 1997, qu'un second enfant est né en France le 5 octobre 2004, que ses deux enfants sont scolarisés et qu'il n'aurait plus d'attache dans son pays d'origine où son grand-père est décédé en 1959 avec la mention « mort pour la France » ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. et Mme X, de même nationalité, sont tous deux en situation irrégulière et qu'aucune circonstance particulière ne fait obstacle à ce que le requérant poursuive sa vie familiale avec sa femme et ses enfants en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'age de trente ans, alors qu'il n'y est pas dépourvu de toute attache ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que la circonstance que le requérant serait bien intégré et dispose d'une promesse d'embauche ne suffit pas à faire regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : L'ordonnance n° 0611217 du 6 février 2008 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande de M. X est rejetée. N° 08VE00808 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.