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08VE00817

CETATEXT000020165773 J0_L_2008_12_000000800817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/16/57/CETATEXT000020165773.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 30/12/2008, 08VE00817, Inédit au recueil Lebon 2008-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00817 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LEVY Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu le recours, enregistré le 19 mars 2008 par télécopie et en original le 21 mars 2008, présenté par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801130 du 5 février 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 30 janvier 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Ruiming X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Ruiming X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Le préfet soutient que le jugement est entaché d'une erreur de droit, le magistrat désigné ne pouvant lui faire injonction de délivrer une carte de séjour temporaire à M. X ; que ce dernier, sa femme et ses enfants sont tous en situation irrégulière ; que M. X ne justifie pas de son intégration professionnelle ou personnelle en France, que l'ensemble de la famille constitue une charge pour la société française, que la Cour d'appel de Versailles a déjà jugé le 11 octobre 2007 que les arrêtés de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. et Mme X le 25 septembre 2006, par le préfet des Yvelines, ne portaient pas atteinte à leur vie privée familiale et qu'en conséquence, le préfet de Seine-Saint-Denis n'a ni méconnu l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de le reconduire à la frontière ; que son arrêté n'est pas entaché d'incompétence, est suffisamment motivé et a été régulièrement pris sur le fondement de l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X n'apporte pas la preuve des traitements inhumains et dégradants qu'il pourrait subir en Chine ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a demandé à la Cour d'annuler le jugement du 5 février 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 30 janvier 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. X, le préfet du Val-de-Marne a délivré à ce dernier une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 16 juillet 2008 au 15 juillet 2009, sans préciser dans sa décision que cette délivrance n'était motivée que par le souci de se conformer au jugement d'annulation et d'organiser les conditions du séjour de l'intéressé pendant la durée de l'instance d'appel ; que, dans ces conditions, le recours du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est devenu sans objet ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce recours ; D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS. N° 08VE00817 2

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