← France

08VE00818

CETATEXT000020165774 J0_L_2008_12_000000800818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/16/57/CETATEXT000020165774.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 30/12/2008, 08VE00818, Inédit au recueil Lebon 2008-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00818 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu le recours, enregistré le 20 mars 2008 en télécopie et le 25 mars 2008 en original, présenté par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour d'annuler le jugement n° 0801580 du 22 février 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'article 2 de son arrêté du 13 février 2008 fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X ; Il soutient que le Danemark est le pays à destination duquel M. X doit être regardé comme devant être reconduit ; que M. X n'apporte pas la preuve que le nouveau centre de ses intérêts familiaux serait en France ; qu'il n'encourt aucun risque en Côte d'Ivoire où il ne doit, en tout état de cause, pas être reconduit ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible (...). » ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de son arrêté du 13 février 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a prescrit que l'intéressé, de nationalité ivoirienne, serait reconduit à destination du pays dont il avait la nationalité ou qui lui avait délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; qu'il ressort de la rédaction dudit article qu'il doit être regardé comme fixant la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a confirmé le pays de destination de M. X par une décision distincte du 13 février 2008 indiquant que la mesure d'éloignement pouvait être effectuée, du 16 février 2008 au 1er mars 2008, à destination de la Côte d'Ivoire ; Considérant qu'il est constant que M. X, ressortissant de Côte d'Ivoire, avait expressément et préalablement demandé, lors de son interpellation, à être reconduit vers le Danemark, pays dans lequel il avait justifié être légalement admissible ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, qui ne justifie d'aucun motif susceptible de faire obstacle à la reconduite de M. X vers le Danemark, pays où résident ses deux enfants et leur mère de nationalité danoise, a entaché son arrêté d'excès de pouvoir en y mentionnant un pays de destination autre que celui qu'avait sollicité M. X ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'article 2 de son arrêté du 13 février 2008 fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X ; D E C I D E Article 1er : Le recours du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejeté. N° 08VE00818 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.