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08VE01599

CETATEXT000020165777 J0_L_2008_12_000000801599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/16/57/CETATEXT000020165777.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 30/12/2008, 08VE01599, Inédit au recueil Lebon 2008-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01599 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C SELARL BOZETINE-AMNACHE-HALLAL Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 27 mai 2008 et 20 juin 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Djegui X, demeurant ..., par Me Bozetine, associé de la SELARL Bozetine-Amnache-Hallal ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804985 du 26 mai 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement n'a pas été prononcé à l'audience en violation de l'article R. 776-14 du code de justice administrative alors qu'il était en rétention ; qu'il n'entre pas dans les cas prévus par les 1° et 2° de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est en France depuis six ans et remplit les conditions requises par la circulaire du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement du 7 janvier 2008 ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'article R. 776-14 du code de justice administrative énonce que les jugements rendus sur les recours en annulation dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers sont prononcés à l'audience ; que l'article R. 776-17 dudit code, qui s'applique au même contentieux, dispose que : « Le dispositif du jugement, prononcé dans les conditions prévues à l'article R. 776-14 assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception. S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception. (...) » ; que le respect de ces dispositions, qui ont pour finalité de permettre aux parties d'avoir accès au dispositif du jugement avant la fin de l'audience à laquelle elles sont présentes, constitue une formalité substantielle ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le jugement a été prononcé le jour de l'audience publique du 26 mai 2008 ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que Tribunal administratif de Versailles aurait entaché son jugement d'une irrégularité substantielle ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; qu'il résulte des articles L. 741-1 à L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'admission au séjour d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que dans les situations limitativement énumérées à l'article L. 741-4 ; que selon l'article L. 742-1 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la demande d'asile du requérant : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre 1er du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue » ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 dudit code : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus du renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la commission des recours des réfugiés, devenue la cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, l'autorité administrative peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui n'a pas obtenu le statut de réfugié, n'a pu justifier de son entrée régulière en France, son passeport ayant été égaré selon ses déclarations, et n'est pas, par ailleurs, titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, il entrait dans le champ d'application du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettait au préfet de l'Essonne d'ordonner sa reconduite à la frontière ; Considérant que M. X ne peut utilement faire valoir qu'il remplisssait les conditions fixées par la circulaire du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement du 7 janvier 2008, celle-ci étant dépourvue de valeur réglementaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 08VE01599 3

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