CETATEXT000020165780 J1_L_2008_12_000000401748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/16/57/CETATEXT000020165780.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 18/12/2008, 04PA01748, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA01748 8éme chambre plein contentieux C M. ROTH FARGE Mme Evelyne STAHLBERGER Mme DESTICOURT Vu l'arrêt avant dire droit en date du 8 octobre 2007, par lequel la cour a, sur la requête de M. X, enregistrée sous le numéro 04PA01748 et tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité en réparation des préjudices matériels que lui a causés l'arrêté du 12 décembre 1989 fixant la liste des substances, compositions et formes pharmaceutiques mentionnées à l'article R. 163-1 du code de la sécurité sociale, annulé par décision du Conseil d'Etat du 15 avril 1996, ordonné une expertise en vue de chiffrer les préjudices matériels subis par M. X qui ont été jugés imputables à l'illégalité fautive commise par l'Etat par arrêt du Conseil d'Etat en date du 3 mai 2004 ; Vu le rapport d'expertise déposé au greffe de la cour le 16 juin 2008 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêt en date du 3 mai 2004, le Conseil d'Etat a déclaré l'Etat responsable des préjudices matériels causés à M. X par l'intervention de l'arrêté en date du 12 décembre 1989 fixant la liste des substances, compositions et formes pharmaceutiques mentionnées à l'article R. 163-1 du code de la sécurité sociale, annulé par le Conseil d'Etat le 15 avril 1996, et a renvoyé l'affaire devant la cour de céans qui, par arrêt en date du 8 octobre 2007, a ordonné une expertise à l'effet de chiffrer le montant des préjudices matériels subis par M. X, pharmacien d'officine pratiquant une activité de préparations homéopathiques ; Sur les préjudices : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise déposé le16 juin 2008 que, contrairement à ce que soutient le ministre de la santé, la cessation complète de l'activité homéopathique s'imposait en raison de l'intervention de l'arrêté en cause ayant supprimé le remboursement des produits homéopathiques unitaires fabriqués en pharmacie ; que, dès lors, M. X est fondé à demander la réparation des préjudices matériels qu'il a subis durant la période du 12 décembre 1989, date de l'arrêté incriminé, au 15 avril 1996, date d'annulation dudit arrêté ; En ce qui concerne la perte liée aux stocks : Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne la perte liée aux stocks de flacons de souches homéopathiques utilisés pour fabriquer les préparations homéopathiques unitaires, M. X ne produit qu'un courrier des Laboratoires homéopathiques de France en date du 18 janvier 1988 mettant à disposition ces flacons pour une valeur de 9 003, 75 francs hors taxes, mais n'établit pas la réalité du paiement de cette somme et n'apporte aucune information sur la non utilisation de ce stock de flacons ; Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne le stock de tubes granules et de tubes doses qui auraient été détruits, selon la liste établie par M. X le 10 juillet 1992, aucun élément comptable retraçant les sorties de stocks et / ou de destruction de stocks ne vient corroborer les affirmations du requérant ; que seule la destruction des stocks au visa d'huissier pour un montant de 6 310, 10 francs (961, 97 euros) doit être regardée comme établie ; qu'il y a lieu par suite d'indemniser M. X pour ce chef de préjudice, à hauteur de la somme de 961, 97 euros ; Considérant enfin qu'en ce qui concerne la perte liée aux stocks des tubes et étiquettes inutilisés correspondant aux factures d'achat du 3 août, 10 septembre et 30 novembre 1989, M. X se borne à fonder sa réclamation sur un calcul théorique, supposant que les ventes de produits sont linéaires et que la même quantité est vendue chaque jour ; que ce calcul qui n'est corroboré par aucune donnée comptable d'entrée et / ou de sortie de stocks ne permet pas d'établir la réalité de la perte alléguée ; qu'ainsi seule la facture du 4 janvier 1990 d'un montant de 17 902, 37 francs postérieure à la date d'arrêt de la commercialisation des produits en cause, peut être retenue au titre de la perte liée à la destruction du stock de tubes et étiquettes, soit la somme de 2 729, 20 euros ; En ce qui concerne la perte liée au matériel : Considérant d'une part, que si M. X réclame l'indemnisation de la perte liée au matériel concerné par l'arrêt de la fabrication des produits homéopathiques, constitué d'un dynamiseur, d'une hotte à flux luminaire, qui selon les experts peut être réutilisée pour d'autres activités, et d'un meuble diluthèque, mis à disposition en dépôt consignation par les Laboratoires homéopathiques de France en août 1987, pour une valeur de 33 000 francs hors taxes, et acquis en 1988, il ne produit aucune facture permettant de détailler les prix respectifs desdits matériels, faisant ainsi obstacle au calcul, sur des bases précises, du montant de l'amortissement du seul matériel effectué sans contrepartie à compter du 1er janvier 1990 ; que, dès lors, l'indemnisation réclamée à ce titre ne peut être accueillie ; Considérant d'autre part, qu'il résulte des constatations des experts, non utilement contestées, que le matériel acquis en 1988 auprès du Laboratoire Vanda France pour un montant de 45 122, 60 francs hors taxes, pouvait être réutilisé à d'autres fins ou vendu ; qu'aucun document comptable n'établit que ce matériel aurait été détruit ou mis au rebut ; que, dès lors, l'amortissement de ce matériel ne peut être regardé comme constituant une perte liée à l'arrêt de la fabrication des produits homéopathiques et ne peut, par suite donner lieu à indemnisation ; En ce qui concerne la perte de revenus : Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que la perte nette de revenus subie par M. X pour la période du 1er janvier 1990 au 15 avril 1996, constituée par la différence entre le coût de fabrication par lui-même des préparations homéopathiques qu'il s'est trouvé dans l'obligation de cesser du fait du défaut de prise en charge de celles-ci par l'assurance maladie, résultant de l'arrêté illégal du dècembre 1989, et le coût d'acquisition de ces préparations commercialisées par les Laboratoires Boiron auprès desquels il s'est approvisionné jusqu'au 15 avril 1996, date d'annulation dudit arrêté, est évaluée, au vu des factures produites et suivant une méthode non utilement contestée, à la somme de 78 664, 65 euros, que M. X est fondé à demander en réparation du préjudice subi du fait de la perte nette de revenus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total de l'indemnisation due à M. X s'élève à la somme de 82 355, 82 euros qui doit être mise à la charge de l'Etat, en réparation des préjudices matériels subis par l'intéressé du fait de l'illégalité de l'arrêté susvisé du 12 décembre 1989 ; Sur les intérêts et la capitalisation de ceux-ci : Considérant que M. X a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 82 355, 82 euros à compter du 4 décembre 1996, date de réception par le ministre de l'emploi et de la solidarité de sa réclamation préalable ; que la capitalisation des intérêts ayant été demandée le 17 septembre 2008, il y a lieu de faire droit à cette demande, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 24 731, 32 euros, par ordonnances du président de la cour de céans en date du 30 juin 2008, sont mis à la charge de l'Etat ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'État le paiement à M. X de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de quatre vingt deux mille trois cent cinquante cinq euros et quatre vingt deux centimes (82 355, 82 euros) assortie des intérêts de droit à compter du 4 décembre 1996. Les intérêts échus le 17 septembre 2008 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt. Article 2 : Les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de vingt quatre mille sept cent trente et un euros et trente deux centimes (24 731, 32 euros) sont mis à la charge de l'Etat. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 2 N° 04PA01748
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.