CETATEXT000020165781 J1_L_2008_12_000000603302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/16/57/CETATEXT000020165781.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 18/12/2008, 06PA03302, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03302 8éme chambre C M. ROTH SCP WAQUET FARGE HAZAN Mme Evelyne STAHLBERGER Mme DESTICOURT Vu le recours, enregistré le 8 septembre 2006, présentée par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9810629/7 et 9810664/7 du 23 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser, d'une part, à la Mutuelle des instituteurs de France la somme de 4 573 470, 50 euros avec les intérêts de droit et leur capitalisation et, d'autre part, à l'Association Montjoie la somme de 733 465, 13 euros avec les intérêts de droit et leur capitalisation, en réparation du préjudice ayant résulté pour la société Socamaine et son assureur, le Gan, de l'incendie provoqué le 5 août 1989 par un mineur dont l'Association Montjoie avait la garde ; 2°) de déclarer l'Etat non responsable du dommage subi par la société Socamaine du fait dudit incendie ; 3°) à titre subsidiaire, d'atténuer la responsabilité de l'Etat à hauteur de la faute imputable à l'Association Montjoie et de la faute de la société Socamaine qui ont concouru à la réalisation du dommage subi ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur, - les observations de Me Fergon pour l'Association Montjoie et à la Mutuelle assurance des instituteurs de France, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué en date du 23 juin 2006, le Tribunal administratif de Paris a fixé le montant de l'indemnisation que l'Association Montjoie et son assureur, la MAIF, qui avaient été condamnés par le juge judiciaire à réparer les dommages causés à la société Socamaine par un mineur délinquant dont l'association avait la garde, étaient fondés à demander à l'Etat au titre de la garantie à laquelle il avait été condamné par jugement de ce même tribunal en date du 1er juillet 2002 ; que, dès lors, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas recevable à critiquer à nouveau le principe de la responsabilité de l'Etat qui a fait l'objet dudit jugement, confirmé par arrêt de la cour de céans en date du 7 juillet 2005, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi en cassation dont il était l'objet, par arrêt du Conseil d'Etat en date du 16 juin 2008 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, a condamné l'État à verser, d'une part, à la Mutuelle assurance des instituteurs de France, la somme de 4 573 470, 50 euros avec les intérêts de droit et leur capitalisation et, d'autre part, à l'Association Montjoie la somme de 733 465, 13 euros avec les intérêts de droit et leur capitalisation, en réparation du préjudice ayant résulté pour la société Socamaine et son assureur, le GAN, de l'incendie provoqué le 5 août 1989 par un mineur dont l'association Montjoie avait la garde ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement à l'Association Montjoie et à la MAIF de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celles-ci et non compris dans les dépens dans le cadre de la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejetée. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à l'Association Montjoie et à la Mutuelle assurance des instituteurs de France la somme de mille cinq cent euros (1 500 euros). 2 N° 06PA03302
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.