CETATEXT000020165782 J1_L_2008_12_000000700630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/16/57/CETATEXT000020165782.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 18/12/2008, 07PA00630, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00630 8éme chambre plein contentieux C M. ROTH MONOD Mme Evelyne STAHLBERGER Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 16 février 2007, présentée par Mme Dallila X, demeurant ..., par Me Ecolivet ; Mme Dallila X demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 06158 du 16 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Province des Iles Loyauté à lui verser la somme de 5 millions de francs CFP (41 900 euros), en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'erreur de diagnostic commise dans le service public provincial de la santé qui a omis de diagnostiquer une tachycardie de Bouveret ; 2°) de condamner la Province des Iles Loyauté à lui payer la somme susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de la Province des Iles Loyauté la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1° du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur, - les observations de Me Ecolivet pour Mme X et celles de Me Maignan Artiga pour l'Assemblée de la Province des Iles Loyauté, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'après avoir relevé que l'électrocardiogramme réalisé lors de la consultation du 19 décembre 2003 n'avait pas révélé la tachycardie de Bouveret dont souffrait Mme Dallila X et que cette pathologie avait été mise en évidence lors d'une nouvelle consultation réalisée le 7 décembre 2004, par un praticien différent, le tribunal a pu déduire de l'ensemble de ces faits, sans entacher son jugement de contradiction de motifs, que cette circonstance n'était pas révélatrice de l'erreur de diagnostic que la requérante impute aux médecins du dispensaire de Wé à Lifou pour rechercher, sur le fondement de la faute médicale, la responsabilité du service public de la santé relevant de la Province des Iles Loyauté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que si Mme Dallila X invoque l'existence d'une erreur de diagnostic qui aurait, selon elle, retardé l'opération destinée à remédier à la malformation congénitale à l'origine de sa pathologie, elle n'a produit au dossier de première instance, ni d'ailleurs en appel, aucun élément suffisant permettant de faire regarder comme établie une faute médicale susceptible d'engager la responsabilité de l'établissement de santé en cause, alors que la pathologie congénitale dont elle souffrait depuis l'âge de quinze ans ne peut être diagnostiquée qu'à l'occasion d'une crise, ce qui n'était pas le cas lors de l'examen réalisé le 19 décembre 2003, et qu'il n'est nullement établi que la tachycardie de Bouveret aurait pu être révélée à l'occasion de cet examen ; que le diagnostic n'en a été définitivement posé qu'après un écho-doppler cardiaque réalisé le 7 décembre 2004 et un électro-cardiogramme effectué le 13 décembre 2004 pendant une crise de tachycardie ; Considérant, par ailleurs, que les troubles dans les conditions d'existence dont elle se plaint, qui ne sont étayés par aucune pièce médicale, n'apparaissent pas en lien direct avec la faute prétendument commise par ledit établissement hospitalier ; qu'enfin les premiers juges n'ont pas inexactement apprécié le contenu du dossier de la requérante pour rejeter, comme ayant un caractère frustratoire, la mesure d'expertise sollicitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Dallila X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme Dallila X le paiement à la Province des Iles Loyauté, de la somme de 1 000 euros sur ce même fondement ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Dallila X est rejetée. Article 2 : Mme Dallila X versera à la Province des Iles Loyauté la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA00630
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.