CETATEXT000020165784 J1_L_2008_12_000000800676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/16/57/CETATEXT000020165784.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 18/12/2008, 08PA00676, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00676 8éme chambre plein contentieux C M. ROTH GIUDICELLI-JAHN Mme Evelyne STAHLBERGER Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 11 février 2008, présentée pour M. Ehab Kamal Sadek X, demeurant ..., par Me Giudicelli-Jahn ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0716775/6 du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 26 septembre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Ehab Kamal Sadek X, de nationalité égyptienne, a demandé un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade en se prévalant de la gravité des pathologies dont souffre sa mère qui ne pourraient être prises en charge dans son pays d'origine ; que, par arrêté en date du 26 septembre 2007, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que M. Ehab Kamal Sadek X forme régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 8 janvier 2008 rejetant sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...)11° à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ; Considérant en premier lieu, que le titre de séjour prévu par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, est uniquement délivré à l'étranger lui-même malade, et non à l'accompagnant d'une personne malade, lequel entre dans le cas du 7° dudit article ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être accueilli ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale » et qu'en vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celle qui ouvre droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, apprécié notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant que si M. Ehab Kamal Sadek X fait valoir que l'état de santé de sa mère, atteinte d'un diabète insulino-dépendant et ayant subi une intervention chirurgicale au niveau de la cheville en juin et décembre 2006, nécessitant une nouvelle intervention prévue en mai 2008 exigerait sa présence aux côtés de celle-ci, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'avis émis le 18 janvier 2007 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, que les pathologies dont souffre l'intéressée ne pourraient être prises en charge en Egypte, pays qui dispose de structures de soins appropriés pour assurer, notamment, le suivi post opératoire de l'intéressée ; que les certificats médicaux postérieurs audit avis ne suffisent pas à établir que le séjour en France de la mère de M. Ehab Kamal Sadek X et de lui-même était justifié à la date de la décision attaquée ; qu'en outre si M. Ehab Kamal Sadek X soutient qu'il est père d'un enfant né en France en 2006 ,dont au demeurant la mère est en situation irrégulière, il ne produit aucun élément établissant qu'il en assumerait la charge effective ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du fait que le père et la mère de M. Ehab Kamal Sadek X se sont vus refuser le renouvellement de leur titre de séjour en qualité d'étranger malade ou d'accompagnant d'étranger malade, et de ce que l'intéressé n'apporte aucune preuve de la réalité du soutien matériel qu'il prétend apporter à ses parents, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. Ehab Kamal Sadek X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de police n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Ehab Kamal Sadek X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Ehab Kamal Sadek X et rejetée. 2 N° 08PA00676
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.