CETATEXT000020165786 J1_L_2008_12_000000801085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/16/57/CETATEXT000020165786.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 18/12/2008, 08PA01085, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01085 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH HOUMEL Mme Evelyne STAHLBERGER Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2008, complétée par mémoire enregistré le 27 mai 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0717642/5-2 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Sabri X, l'arrêté en date du 22 octobre 2007 refusant à l'intéressé un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français, et lui enjoignant de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) de rejeter la requête de M. Sabri X devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur, - les observations de Me Houmel pour M. X, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Sabri X, de nationalité algérienne, a demandé en juillet 2007 un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêté en date du 22 octobre 2007, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement en date du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. Sabri X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Sabri X : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel du PREFET DE POLICE a été enregistrée en télécopie au greffe de la cour le 4 mars 2008, confirmée le 6 mars 2008 ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel doit être écartée ; Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Sabri X est entré en France pour la première fois en novembre 1999, à l'âge de 23 ans, il n'apporte pas la preuve de la continuité de son séjour sur le territoire français depuis lors, ayant fait établir en septembre 2001 son passeport en Algérie avec la mention d'une adresse dans ce pays ; que s'il déclare vivre en concubinage depuis 1999 avec une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans, il ne produit à cet effet qu'un certificat de concubinage établi le 23 avril 2002 et des documents pour la plupart établis en 2007, à l'exception d'un avis de rétention de permis de conduire en date du 9 juillet 2003 pour lequel il avait lui-même mentionné l'adresse de sa concubine, ayant par ailleurs déclaré la perte de celui-ci ; que les attestations de voisins et les deux extraits de compte bancaire ne sauraient, à eux seuls, établir la résidence effective et habituelle de l'intéressé chez sa concubine déclarée, laquelle, au demeurant, n'avait pas mentionné son état de concubinage lorsqu'elle a souscrit, en septembre 2005, une demande de renouvellement de son titre de séjour ; qu'au surplus l'intéressé n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où résident son père et sa fratrie ; que dans ces conditions, le PREFET DE POLICE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision de refus de titre de séjour du 22 octobre 2007 sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'ainsi c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler ledit arrêté ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Sabri X devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité externe : Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier, que l'arrêté attaqué a été signé par M. Y qui avait reçu régulièrement à cet effet délégation de signature du PREFET DE POLICE ; Considérant en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé circonstancié des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il répond ainsi aux exigences de motivation prévues par les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour » et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 » ; que ces dispositions sont applicables aux ressortissants algériens entrant dans le champ d'application de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié aux termes duquel : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré (...)5 Au ressortissant algérien et qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; que le PREFET n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition et non de tous les étrangers qui s'en prévalent ; Considérant que dans les circonstances rappelées ci dessus, le PREFET DE POLICE n'a pas porté au droit de M. Sabri X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 22 octobre 2007 serait entaché d'illégalité en raison de ce que le titre de séjour sollicité par M. Sabri X aurait été refusé à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le PREFET DE POLICE n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 22 octobre 2007 refusant de délivrer à M. Sabri X un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » et lui a enjoint de délivrer ce titre de séjour à M. Sabri X ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement à M. Sabri X de la somme qu'il demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0717642/5-2 du 31 janvier 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de M. Sabri X devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la cour sont rejetées. 2 N° 08PA01085
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.