CETATEXT000020165787 J1_L_2008_12_000000801099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/16/57/CETATEXT000020165787.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 31/12/2008, 08PA01099, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01099 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO RASKIN M. Christian BOULANGER M. JARRIGE Vu le recours, enregistré le 5 mars 2008, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CO-DEVELOPPEMENT ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CO-DEVELOPPEMENT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504147-1 en date du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Val-de-Marne du 7 mars 2005 rejetant la demande d'autorisation de travail présentée par M. X, ensemble la décision ministérielle du 22 septembre 2005 confirmant ladite décision ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2008 : - le rapport de M. Boulanger, rapporteur, - les observations de Me Sulem Banoun, substituant Me Raskin, pour M. X, - et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CO-DEVELOPPEMENT interjette appel du jugement en date du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Val-de-Marne du 7 mars 2005, ensemble la décision ministérielle du 22 septembre 2005, refusant de délivrer une autorisation de travail à M. X, ressortissant polonais ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ; qu'aux termes de ce dernier article, dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical. » ; que l'article R. 341-1 du même code dispose que : « Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité. Cette autorisation est délivrée par le préfet du département où réside l'étranger (...) » ; que les articles R. 341-2 et R. 341-3 du code du travail disposent respectivement que « ... l'autorisation de travail est constituée par la mention « salarié » apposée sur la carte de séjour temporaire... » et que « L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France. / A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail... » ; qu'aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail : « Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident..., pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation :
- La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ;
- Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail (...) ; qu'enfin, l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. » ; Considérant qu'en admettant même que le ministre n'ait pu légalement opposer à M. X la situation de l'emploi dans le bassin d'emploi dont dépend le site de Rungis où se situe le siège de la société Busnel Brevier qui l'avait recruté depuis le 15 mars 2004, au regard des statistiques générales des demandes et des offres d'emploi dans la catégorie professionnelle concernée et eu égard à l'éventuelle spécificité du poste proposé, pour laquelle ladite société n'aurait reçu aucune candidature qui y corresponde, il ressort des pièces du dossier que la société Busnel Brevier a effectivement enfreint la réglementation relative au travail en employant M. X sans autorisation de travail ; que ce motif était à lui seul de nature à fonder légalement les décisions attaquées ; qu'au demeurant, il est constant que M. X n'a pas joint à sa demande un contrat de travail visé par les services des travailleurs immigrés, conformément aux dispositions sus rappelées de l'article R. 341-3 premier alinéa ; que le requérant, entré en France en février 2004 sans titre de séjour, qui ne séjournait pas régulièrement sur le territoire national lorsqu'il a sollicité la délivrance d'une autorisation de travail, ne relève pas du champ d'application du deuxième alinéa de l'article R. 341-3 du code du travail prévoyant, à titre dérogatoire, la possibilité pour l'étranger séjournant régulièrement en France d'être autorisé à travailler au vu d'un contrat de travail non visé par les services compétents ; que les récépissés de demande de titre de séjour dont M. X a été muni durant l'instruction de sa demande de titre de séjour n'ont pas, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu pour effet de régulariser les conditions de son entrée sur le territoire français ; que, dès lors, les autorités administratives saisies de sa demande d'autorisation de travail salarié étaient, en tout état de cause, tenues de rejeter celle-ci en application des dispositions ci-dessus mentionnées ; Considérant que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CO-DEVELOPPEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur le motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pour annuler les décisions querellées ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Melun et la cour ; Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir qu'il a perdu l'emploi qu'il exerçait précédemment en Pologne, qu'il a sa fille unique à charge, que l'administration n'a pas relevé qu'il était salarié dans l'entreprise Busnel Brevier depuis le mois de mars 2004 lors de l'instruction de son dossier et qu'elle ne lui a pas interdit de continuer à exercer sa profession, ces circonstances sont sans influence sur la légalité des décisions attaquées ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de la circulaire du 29 avril 2006 du ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes, relative aux autorisations de travail délivrées aux ressortissants des nouveaux états membres de l'Union européenne pendant la période transitoire, laquelle, postérieure à la date d'édiction des décisions en litige, n'a pas de caractère réglementaire, pour contester le bien fondé desdites décisions ; Considérant enfin que si M. X fait valoir qu'à compter du 1er juillet 2008, les ressortissants polonais pourront travailler en France sans autorisation de travail, cette circonstance est également sans influence sur le rejet de sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CO-DEVELOPPEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 7 mars 2005, confirmée le 22 septembre 2005, rejetant l'autorisation de travail sollicitée par M. X ; que les conclusions de M. X aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. X réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 27 décembre 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun, ensemble ses conclusions d'appel, sont rejetées. 2 N° 08PA01099