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08PA02604

CETATEXT000020165789 J1_L_2008_12_000000802604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/16/57/CETATEXT000020165789.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 18/12/2008, 08PA02604, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02604 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH ROZEC Mme Evelyne STAHLBERGER Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2008, présentée pour Mme Nagat X, élisant domicile ..., par Me Rozec ; Mme Nagat X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800103/6-2 du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 3 décembre 2007 refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions durant le réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur, - les observations de Me Rozec pour Mme X, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Nagat X, de nationalité égyptienne, a demandé un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade ; que, par arrêté en date du 3 décembre 2007, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français ; que Mme Nagat X fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 15 avril 2008 rejetant sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la légalité du refus le titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui sont suffisamment circonstanciées ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué qui répond aux exigences de motivation des actes administratifs posées par l'article premier de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, que la carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » est uniquement délivrée à l‘étranger lui-même malade et non à l'accompagnant de ce dernier ; que, dès lors, Mme Nagat X qui, contrairement à ce qu'elle affirme, a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade, n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni à invoquer les vices qui pourraient entacher la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; qu'il s'en suit que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des certificats médicaux concernant l'époux de Mme Nagat X, du vice de procédure tenant au délai de consultation du médecin, chef du service médical de la préfecture de police et de l'absence de consultation de ce dernier pour ce qui la concerne, sont inopérants ; Considérant, enfin, que si Mme Nagat X, entrée en France en janvier 2003, à l'âge de 54 ans, en compagnie d'un de ses fils, fait valoir que le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313- 11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que sa vie privée et familiale est désormais fixée en France où elle a rejoint son mari, dont l'état de santé nécessiterait également son maintien sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme Nagat X dont l'époux n'est plus admis à séjourner en France en qualité d'étranger malade, et qui n'est pas dénuée d'attache dans son pays d'origine, l'arrêté du préfet de police en date du 3 décembre 2007 aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I.- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. » ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été développé plus avant à l'égard du refus de titre de séjour, que Mme Nagat X qui ne démontre pas que son conjoint ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine de la surveillance et de la prise en charge médicale que requiert son état de santé et qui ne justifie d'aucun obstacle au retour de l'ensemble de sa famille en Egypte, n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, qu'elle méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de cette convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Nagat X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Nagat X est rejetée. 2 N° 08PA02604

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