CETATEXT000020165790 J1_L_2008_12_000000802605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/16/57/CETATEXT000020165790.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 18/12/2008, 08PA02605, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02605 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH ROZEC Mme Evelyne STAHLBERGER Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2008, présentée pour M. Kamal Sadek X, élisant domicile ..., par Me Rozec ; M. Kamal Sadek X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800104/6-2 du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 3 décembre 2007 refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions durant le réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur, - les observations de Me Rozec pour M. MINA FALTOUS, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Kamal Sadek X, de nationalité égyptienne, a bénéficié de cartes de séjour temporaire du 23 mai 2003 au 29 juin 2007 en qualité d'étranger malade ; que, toutefois, au vu de l'évolution du protocole de soins nécessaires, le préfet de police, par arrêté en date du 3 décembre 2007 a refusé de renouveler ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. Kamal Sadek X fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 15 avril 2008 rejetant sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la légalité du refus le titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui sont suffisamment circonstanciées ; qu'en mentionnant, au vu des trois rapports médicaux fournis par M. X, que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale présentant un caractère de longue durée, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé peut actuellement bénéficier de traitements appropriés dans son pays d'origine, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a suffisamment motivé son avis du 5 juillet 2007, au vu duquel le préfet de police a pris l'arrêté contesté, nonobstant la circonstance qu'il avait précédemment émis des avis en sens contraire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué qui répond aux exigences de motivation des actes administratifs posées par l'article premier de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que le délai de cinq mois qui s'est écoulé entre la date à laquelle le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a émis son avis et celle à laquelle est intervenu l'arrêté du préfet de police n'est pas en soi de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie, dès lors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'une nouvelle consultation du médecin-chef aurait été rendue nécessaire du fait d'une aggravation de l'état de santé de M. Kamal Sadek X postérieurement à l'avis émis le 5 juillet 2007 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. » ; Considérant que si M. Kamal Sadek X fait valoir que les affections dont il souffre, consistant en un diabète de type 2, une obésité, un glaucome et une scoliose lombaire pour laquelle il a été opéré en septembre 2006, ne peuvent faire l'objet d'un traitement satisfaisant en Egypte, il ne ressort pas des certificats médicaux qu'il produit et qui avaient été portés à la connaissance du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine où il a notamment été soigné pendant quatorze ans, pour le diabète dont il est atteint, selon ses dires mêmes, depuis vingt ans ; que le certificat médical en date du 27 novembre 2007, postérieur à l'avis médical sus-évoqué faisant état de la surveillance clinique que requiert l'état de santé de l'intéressé à la suite de l'opération ayant traité avec succès la scoliose lombaire dont il était atteint n'indique pas que ce suivi ne pourrait être assuré dans son pays d'origine qui dispose de structures hospitalières appropriées et se borne à évoquer la perspective d'une nouvelle intervention chirurgicale qui ne pourrait être réalisée en Egypte, sans toutefois en fixer une date certaine ; que si M. Kamal Sadek X allègue, sans toutefois l'établir, qu'il aurait des difficultés financières à assurer la charge du traitement de ces pathologies en Egypte, une telle allégation est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du refus de séjour critiqué ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, que si M. Kamal Sadek X, entré en France en décembre 2001, à l'âge de 55 ans, en compagnie d'un de ses fils, fait valoir que le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que sa vie privée et familiale est désormais fixée en France où l'ont rejoint en 2003 un autre fils ainsi que son épouse, dont l'état de santé nécessiterait également son maintien sur le territoire français, il ne ressort des pièces du dossier ni que M. Kamal Sadek X serait dénué d'attache dans son pays d'origine, ni que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Kamal Sadek X en France et du fait que l'ensemble des membres de la famille réside irrégulièrement en France, l'arrêté du préfet de police en date du 3 décembre 2007 aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment sur la possibilité pour M. Kamal Sadek X de poursuivre un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine que les moyens tirés de la violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en tout état de cause, être écartés ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. » ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été développé plus avant à l'égard du refus de titre de séjour, que M. Kamal Sadek X, qui peut bénéficier dans son pays d'origine de la surveillance et de la prise en charge médicale que requiert son état de santé et qui ne justifie d'aucun obstacle au retour de l'ensemble de sa famille en Egypte, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ni, en tout état de cause, qu'elle méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de cette convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Kamal Sadek X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Kamal Sadek X est rejetée. 2 N° 08PA02605
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.