CETATEXT000020165817 J3_L_2009_01_000000702602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/16/58/CETATEXT000020165817.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06/01/2009, 07BX02602, Inédit au recueil Lebon 2009-01-06 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX02602 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. POUZOULET SOULEM Mme Florence DEMURGER M. VIE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2007, présentée pour M. Pascal X demeurant ..., par Me Soulem ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501468 du 18 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 9 décembre 2008 : - le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 73 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « I. Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition, établis entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2003, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 50 %. Ces exploitants peuvent demander l'application de l'abattement sur les bénéfices des exercices non prescrits, clos avant l'attribution de ces aides... » ; qu'il résulte de ces dispositions que les exploitants agricoles satisfaisant aux autres conditions fixées par l'article 73 B et qui ont obtenu un prêt spécial ou une dotation d'installation aux jeunes agriculteurs peuvent demander le bénéfice de l'abattement de 50 % susmentionné à compter de la date d'octroi de la première aide et bénéficient alors de cet abattement sur une période de soixante mois d'activité décomptée à partir du début effectif de leur activité ; que la date d'octroi de la première aide est par suite sans influence sur la détermination de la période au cours de laquelle l'exploitant peut bénéficier de l'abattement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X est inscrit à la Mutualité sociale agricole en qualité de chef d'exploitation depuis le 13 avril 1994 et a bénéficié de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs à compter du 3 juin 1999 ; qu'au 13 avril 1994, le requérant disposait d'une surface de près de 3 hectares sur laquelle il élevait 1 200 canards ; que M. X doit ainsi être regardé comme ayant débuté son activité d'exploitant agricole le 13 avril 1994, en dépit du fait que, selon ce dernier, l'exploitation n'aurait pas encore disposé à cette date de moyens de production suffisants pour être économiquement viable ; que, dès lors que la période de soixante mois fixée par l'article 73 B précité est parvenue à son terme en avril 1999, M. X ne peut pas prétendre à l'abattement prévu par cet article pour les bénéfices réalisés postérieurement, et en tout état de cause après le 3 juin 1999, date d'octroi de la première aide ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'avantage attendu aurait été plus important s'il avait pu s'appliquer à ses résultats postérieurs à l'attribution de la dotation d'installation ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'abattement accordé au contribuable sur son bénéfice imposable des années 2001, 2002 et 2003 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07BX02602
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.