CETATEXT000020165829 J5_L_2008_12_000000800874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/16/58/CETATEXT000020165829.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 18/12/2008, 08NC00874, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00874 1ère chambre excès de pouvoir C LEVI-CYFERMAN M. le Prés Daniel GILTARD Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2008, présentée pour M. Fatmir X, demeurant au ... par Me Levi-Cyferman, avocat ; M. Fatmir X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0800376 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 février 2008 par lequel le préfet de la Meuse a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé l'Albanie comme pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au Préfet de la Meuse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que : - le juge de première instance a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'ensemble de la famille X se trouve sur le territoire français, que le requérant n'a plus d'attache dans son pays d'origine et que depuis un an, sa famille a multiplié les démarches pour être bien intégrée en France ; - le juge de première instance a commis une erreur d'appréciation en écartant, d'une part, l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il avait saisi la Cour nationale du droit d'asile et, d'autre part, l'article L. 742-6 dudit code en estimant qu'il ne disposait d'un droit de se maintenir sur le territoire français que jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - depuis la décision du Conseil d'Etat, en date du 13 février 2008, par laquelle a été annulé une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en ce qu'elle inscrivait sur la liste des pays d'origine sûrs, au sens du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la République d'Albanie, la procédure prioritaire n'aurait pas dû être appliquée; - le juge a écarté à tort l'application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant, paraplégique, a besoin en permanence de la présence d'une tierce personne et ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - le juge a écarté à tort l'application de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en considérant que le requérant n'établissait pas encourir des risques personnels en cas de retour en Albanie ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 novembre 2008, présenté pour M. X qui conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination et demande en outre qu'il soit mis à la charge du préfet de la Meuse la somme de 1 000 euros à verser à Me Levi-Cyferman, avocat de M. X, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 avril 2008, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision de la Cour nationale du droit d'asile n° 619896 en date du 28 octobre 2008 reconnaissant la qualité de réfugié à M. X postérieurement à l'introduction de la requête doit être regardée comme rendant sans objet sa requête à fin d'annulation de l'arrêté en date du 20 février 2008 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Albanie comme pays de destination ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combiné avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par Me Levi-Cyferman ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 février 2008 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination. Article 2 : Les conclusions présentées par Me Levi-Cyferman au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N°0800874
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.