← France

08NC00940

CETATEXT000020165831 J5_L_2008_12_000000800940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/16/58/CETATEXT000020165831.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 11/12/2008, 08NC00940, Inédit au recueil Lebon 2008-12-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00940 4ème chambre excès de pouvoir C JEANNOT M. le Prés Daniel GILTARD M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2008, présentée pour M. Ngadhnim X, alors retenu au ..., par Me Jeannot ; M. M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0800382 du 30 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 janvier 2008 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Kosovo comme pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de lui allouer la somme de 1500 euros en application des dispositions des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté de reconduite à la frontière est insuffisamment motivé ; - le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur de droit en ne lui permettant pas de déposer sa demande d'asile politique, en ne lui délivrant pas d'autorisation provisoire de séjour ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le Kosovo comme pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, compte tenu de son homosexualité, le requérant y encourt des risques de traitements inhumains et dégradants ; Vu la décision en date du 11 avril 2008 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistré le 1er août 2008, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête, il soutient qu'aucun des moyens présentés par M.X n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 : - le rapport de M. Giltard, Président de la Cour, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : - Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière et fixant le Kosovo comme pays de destination a été signé par M. Christophe Y, sous-préfet de Sélestat-Erstein en vertu d'une délégation de signature du préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 3 décembre 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 26 janvier 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de destination manque en fait ; - Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué : Considérant que l'arrêté du 26 janvier 2008 du préfet du Bas-Rhin comporte, dans ses visas et ses motifs, tous les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. X au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; - Sur le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. X avant de prendre l'arrêté attaqué ; - Sur le moyen tiré de l'erreur de droit : Considérant que si M. X soutient qu'ayant déposé une demande d'asile politique, le préfet devait lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ne pouvait dès lors pas prendre à son encontre une mesure de reconduite à la frontière, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition par les services de police le 26 janvier 2008, qu'il ait présenté une telle demande ; - Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que si M. X, originaire du Kosovo, fait valoir qu'il n'a plus de contact avec sa famille dans son pays d'origine en raison de son homosexualité, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement en France en janvier 2008, qu'il est célibataire sans enfant et qu'il a vécu au Kosovo jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 26 janvier 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le Kosovo comme pays de destination : Considérant que si M. X fait état des risques qu'il encourt en cas de retour au Kosovo en raison de son homosexualité en mettant en avant le contexte général de réprobation à l'encontre des homosexuels ainsi que le rejet dont il a fait l'objet de la part de sa famille, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Kosovo comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des l'articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ngadhnim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 08NC00940

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.