CETATEXT000020165832 J5_L_2008_12_000000800982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/16/58/CETATEXT000020165832.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 18/12/2008, 08NC00982, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00982 1ère chambre excès de pouvoir C M. le Prés Daniel GILTARD Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2008, présentée par le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT ; le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08000978 du 12 juin 2008 par lequel le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 4 juin 2008 ordonnant sa reconduite à la frontière de Mlle X ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Besançon ; 3°) de mettre à la charge de Mlle X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le PREFET soutient que : - il était compétent pour signer l'arrêté attaqué ; - il existe des contradictions quant à la durée de la relation entretenue par Mlle X et M. Y, quant à leur intention de se marier, et que Mlle Hamro, qui a vécu pendant 35 ans au Maroc, n'établie pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; - il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la mesure d'éloignement dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'est pas tenu de saisir ladite commission dans le cas où l'étranger se prévaudrait des dispositions de l'article L. 313-11 dudit code ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que si Mlle Hamro, de nationalité marocaine, a fait valoir en première instance qu'elle vit depuis 4 mois en concubinage avec M. Y, qu'elle est enceinte, qu'ils projettent de se marier et que son père, ses frères et soeurs, pour la plupart de nationalité française, résident en France, il ressort toutefois de son audition par les services de police le 4 juin 2008 qu'elle est célibataire, sans enfant et qu'elle n'a en réalité aucun projet de mariage ; qu'en outre, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu pendant 35 ans, et où réside sa mère ; qu'ainsi compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de l'absence de production d'éléments de nature à prouver sa grossesse et la stabilité de sa relation avec M. Y, et de la durée et des conditions de son séjour en France, l'arrêté du PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur le motif tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté préfectoral du 4 juin 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Hamro ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Hamro devant le Tribunal administratif de Besançon ; Considérant que Mlle Hamro, qui n'a engagé aucune démarche pour obtenir un titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Belfort a annulé l'arrêté du 4 juin 2008 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mlle Hamro ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle Hamro la somme de 1 000 euros à payer à l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du président Tribunal administratif de Besançon en date du 12 juin 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle Hamro devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée. Article 3 : Mlle Hamro versera une somme de mille euros (1 000 €) à l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mlle Rachida Hamro. 2 N° 08NC00982
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.