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08NC01006

CETATEXT000020165833 J5_L_2008_12_000000801006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/16/58/CETATEXT000020165833.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 11/12/2008, 08NC01006, Inédit au recueil Lebon 2008-12-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01006 4ème chambre excès de pouvoir C GALLAND M. le Prés Daniel GILTARD M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008, présentée pour M. Zaïm X, demeurant chez M. Ismaïn Y, ..., par Me Galland ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°08002801 du 26 juin 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de lui allouer la somme de 1000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient qu'il réside habituellement en France depuis 1992 ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2008, présenté par le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens présentés par l'intéressé n'est fondé ; Vu la décision en date du 19 septembre 2008 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié aux termes duquel : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie, par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X justifie résider habituellement en France depuis 2003, les témoignages produits ne sont pas suffisamment précis pour établir qu'il y a résidé durant chacune des années antérieures ; qu'il ne justifie donc pas de sa présence habituelle en France pendant une période de dix ans et ne peut bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence d'algérien en application des dispositions précitées ; que le préfet a pu dès lors légalement prendre un arrêté de reconduite à la frontière à son encontre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zaïm X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 3 N° 08NC01006

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