CETATEXT000020165834 J5_L_2008_12_000000801045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/16/58/CETATEXT000020165834.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 11/12/2008, 08NC01045, Inédit au recueil Lebon 2008-12-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01045 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés Daniel GILTARD M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 11 juin 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hasan X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Le préfet soutient que : - il n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que l'obligation de quitter le territoire français dont faisait l'objet M. X était exécutée à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière ; - il pouvait prononcer à son encontre cette mesure d'éloignement sur le fondement de l'article L 511-1 II, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et, en tout état de cause, non fondé ; - l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de cette convention ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 : - le rapport de M. Giltard, Président de la Cour, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu (...). L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...). II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; que ces dispositions ne font pas obstacle, en droit, à ce que l'autorité administrative puisse prendre une mesure de reconduite à la frontière, pour le cas où un étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement en France a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le cas échéant, avant l'expiration du délai d'un mois prévu au I de l'article L. 511-1 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Hasan X, de nationalité turque, est entré irrégulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si l'intéressé avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 19 mai 2008, le PREFET DU HAUT-RHIN pouvait toutefois légalement prendre à son encontre le 11 juin 2008, alors même que le délai d'un mois suivant la notification de cette obligation n'était pas expiré, un arrêté de reconduite à la frontière ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif tiré d'une erreur de droit pour annuler la décision du PREFET DU HAUT-RHIN ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que si M. X fait valoir qu'il a de nombreuses relations familiales et amicales en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'entré en France en février 2008 à l'âge de 25 ans, il est célibataire sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté pris à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que si M. X affirme qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants, du fait de l'existence alléguée d'une condamnation pénale à six ans d'emprisonnement en raison de ses origines kurdes et de ses liens avec un de ses cousins, membre du PKK, ce moyen, qui n'est d'ailleurs pas assorti de justifications suffisantes, est inopérant à l'égard de la décision de reconduite à la frontière qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressé sera éloigné ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU HAUT-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 11 juin 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; DECIDE Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 juin 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Hasan X. 2 N° 08NC01045
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