CETATEXT000020165837 J5_L_2008_12_000000801072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/16/58/CETATEXT000020165837.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 18/12/2008, 08NC01072, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01072 1ère chambre excès de pouvoir C SCHWEITZER M. le Prés Daniel GILTARD Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2008, présentée pour Mme Rita X, demeurant à ..., par Me Schweitzer ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802627 du 16 juin 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à un réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le mémoire en défense du préfet n'a été transmis à l'avocate que quelques heures avant l'audience de première instance, portant ainsi atteinte au droit au procès équitable consacré par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - son retour à ... l'expose à des risques de traitement prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que Mme X craint qu'on ne lui impute le démantèlement du trafic de faux-papiers dans lequel sa tante semble être impliquée ; - l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie privée et familiale se trouverait exclusivement sur le territoire français ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ; Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2004 relative aux droits du citoyen dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux décisions de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations est inopérant ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant en premier lieu que le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance ; que, par suite, il doit être écarté par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant en second lieu que si Mme X fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve exclusivement en France et qu'elle vit avec son fiancé, ressortissant français avec lequel elle a le projet de se marier, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'entrée en France en septembre 2007 à l'âge de 27 ans, elle est célibataire sans enfant et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment sa mère ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme X, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté pris à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi : Considérant que si Mme X, de nationalité malgache, invoque ses craintes liées à l'implication d'un membre de sa famille dans un trafic de faux-papier et fait valoir qu'elle a été placée en détention provisoire, puis relaxée, à son retour à ..., ces circonstances ne suffisent pas à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2008 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rita X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 08NC01072
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.