CETATEXT000020165839 J5_L_2008_12_000000801207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/16/58/CETATEXT000020165839.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 11/12/2008, 08NC01207, Inédit au recueil Lebon 2008-12-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01207 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés Daniel GILTARD M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008, présentée par le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801188 du 18 juillet 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté en date du 15 juillet 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Guven et fixant la Turquie comme pays de destination et a mis à sa charge une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ; Il soutient que : - l'arrêté de reconduite à la frontière a été signé par une autorité compétente ; - ledit arrêté n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. X au respect de sa vie familiale dès lors que son mariage avec une ressortissante française est récent, qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine et qu'il a la faculté de solliciter un visa en qualité de conjoint de Français ou, le cas échéant, parent d'enfant français ; - M. X ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour dès lors qu'il ne dispose pas d'un visa d'entrée en France d'une durée supérieure à trois mois ; - M. X n'établit pas encourir des risques en cas de retour en Turquie et ne peut ainsi se prévaloir de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 : - le rapport de M. Giltard, Président de la Cour, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, entré en France le 22 décembre 2005, à l'âge de 17 ans, a épousé le 2 février 2008, soit plus de cinq mois et demi avant l'intervention de l'arrêté attaqué, Mlle Y, de nationalité française, enceinte de sept mois à la date de la décision contestée ; que, dans ces circonstances et alors même que l'intéressé pourrait obtenir un visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises en Turquie, l'arrêté du 15 juillet 2008 ordonnant sa reconduite à la frontière a porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté en date du 15 juillet 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté en date du 15 juillet 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête du PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT est rejetée ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Guven X. 2 08NC01207
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.