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08NC01208

CETATEXT000020165840 J5_L_2008_12_000000801208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/16/58/CETATEXT000020165840.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 11/12/2008, 08NC01208, Inédit au recueil Lebon 2008-12-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01208 4ème chambre excès de pouvoir C BRISSON M. le Prés Daniel GILTARD M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008, complétée par mémoire enregistré le 21 octobre 2008, présentée pour Mme Suzana Y veuve X, demeurant ..., par Me Brisson, avocat ; Mme Suzana X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0801622 du 8 juillet 2008 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2008 par lequel le préfet de la Haute Marne a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé la Géorgie comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il ne mentionne pas la situation personnelle de son second fils, Temuri, expulsé vers Tbilissi ; - l'arrêté litigieux est dépourvu de base légale dès lors que, depuis le 1er janvier 2007, le préfet devait prendre une mesure d'obligation de quitter le territoire à l'encontre de Mme X et non une mesure de reconduite à la frontière ; - l'arrêté litigieux méconnait les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant donné qu'elle vit et travaille en France depuis sept ans, qu'elle est parfaitement intégrée à la société française et qu'elle n'a plus de famille dans son pays à l'exception de son fils expulsé ; - l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme X , d'origine Yéside, encourt des risques si elle retourne dans son pays ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ordonnant sa reconduite à la frontière ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2008, présenté par le préfet de la Haute-Marne et tendant au rejet de la requête ; il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision en date du 19 septembre 2008 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Mme X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - les observations de Me Brisson, représentant Mme X, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière : - Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation : Considérant que l'arrêté du 23 juin 2008 du préfet de la Haute-Marne comporte, dans ses visas et ses motifs, tous les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de Mme X au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; - Sur le moyen tiré du défaut de base légale : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ; qu'à compter du 1er janvier 2007 la nouvelle mesure prescrivant l'obligation de quitter le territoire français est seule applicable, lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger qui est en situation régulière au moment où cette autorité refuse le titre de séjour sollicité et, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; qu'en revanche, s'agissant des étrangers qui entrent dans les catégories énoncées aux 1°, 2° ou 4° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parce qu'ils ne sont pas en situation régulière à la date de la décision se prononçant sur leur demande de titre de séjour, si un préfet prend à leur égard un refus de titre de séjour sans l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français, une mesure de reconduite à la frontière peut être prise ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité géorgienne, est entrée irrégulièrement en France en novembre 2001 et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle entrait dans le champ d'application du 1° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date à laquelle le préfet de la Haute-Marne a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour à titre exceptionnel et humanitaire ; que la circonstance qu'elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile n'a pas eu pour effet, en vertu de l'article L.311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de régulariser les conditions de son entrée en France ; - Sur le moyen tiré de l'atteinte au droit à la vie privée et familiale : Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle vit et travaille en France depuis sept ans, qu'elle est parfaitement intégrée au sein de la société française et que son mari et sa mère sont décédés, elle a vécu en Géorgie, où elle est née en 1960, jusqu'à son entrée irrégulière en France, accompagnée de ses deux enfants nés en 1977 et 1984 qui, également en situation irrégulière, ont été invités à quitter le territoire français ; que le plus jeune a été reconduit à destination de son pays d'origine ; que, dès lors, eu égard aux effets de la mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ni méconnu les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Sur le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mme X ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination : Considérant que si Mme X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par trois décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Commission des recours des réfugiés, se prévaut de la situation des Yésides en Géorgie et soutient que son mari est mort en raison de persécutions, que ses fils et elle-même ont été battus et rackettés et qu'elle est recherchée par les autorités pour avoir soustrait son second fils à ses obligations militaires, elle n'apporte pas d'éléments à l'appui de ses allégations de nature à établir qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, le préfet de la Haute Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2008 du préfet de la Haute Marne ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Géorgie comme pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N°08NC01208

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