CETATEXT000020165856 J5_L_2009_01_000000701188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/16/58/CETATEXT000020165856.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08/01/2009, 07NC01188, Inédit au recueil Lebon 2009-01-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01188 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KIPFFER M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2007 pour la télécopie et le 23 août 2007 pour l'original, présentée pour Mme Yamina X, demeurant ..., par Me Kipffer ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600904 en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2006 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à son fils mineur Fouazi ; 2°) d'annuler la décision du 13 avril 2006 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision litigieuse ; qu'il a méconnu l'étendue de sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant qu'il était interdit de délivrer un titre de séjour à un mineur de 16 ans ; que la disposition législative qui interdisait la délivrance d'un titre de séjour à un mineur de moins de 18 ans n'a pas été adoptée par le Parlement ; Vu le mémoire de défense, enregistré le 20 décembre 2007, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la jurisprudence et les nouvelles dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France établissent qu'aucun titre de séjour ne peut être délivré aux mineurs de 16 ans ; que les moyens présentés par la requérante sont inopérants ; que l'enfant Faouzi X a obtenu un document de circulation pour enfant mineur le 14 mai 2007 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de M Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, alors de nationalité marocaine et entrée régulièrement en France le 14 février 2000, a sollicité le 23 janvier 2006 l'admission au séjour pour son fils Fouazi, né le 27 janvier 2000, après avoir acquis elle-même par mariage la nationalité française le 3 septembre 2002 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-1 ou des stipulations d'un accord international, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée en France, être muni d'une carte de séjour. Ce délai de trois mois peut être modifié par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 311-3 du même code : « Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire s'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-11 ou une carte de résident, s'ils remplissent celles prévues à l'article L. 314-11. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application des articles L. 314-8 et L. 314-9 » ; qu'enfin, aux termes des dispositions, de l'article L. 313-11 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 2° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans » ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ne prévoient la possibilité de délivrer un titre de séjour qu'aux étrangers âgés de plus de seize ans, que le préfet de Meurthe-et-Moselle était tenu de refuser un titre de séjour au jeune Fouazi, âgé de l'âge de 6 ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de sa possibilité de régulariser la situation de ce dernier est inopérant ; Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme X, et comme il vient d'être dit, son fils Fouazi n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité commise en ne consultant pas ladite commission ne peut être qu'écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 2006 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à son fils mineur Fouazi ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yasmina X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07NC01188
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.