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08NC00267

CETATEXT000020165865 J5_L_2009_01_000000800267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/16/58/CETATEXT000020165865.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08/01/2009, 08NC00267, Inédit au recueil Lebon 2009-01-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00267 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT MENGUS M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008, présentée pour Mme Latifa X, demeurant ..., par Me Mengus ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2007 du préfet du Bas-Rhin rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 mai 2007 ; 3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle et sa famille ont quitté leur pays d'origine depuis une dizaine d'années et ont résidé pendant ces années aux Pays-Bas, en Espagne et en France ; - ses enfants, dont deux ont des problèmes de santé, sont scolarisés en France ; - deux de ses enfants sont actuellement majeurs ; - il n'est pas envisageable de les renvoyer au Maroc alors qu'ils sont imprégnés de culture européenne ; - un retour au Maroc nuirait à la scolarité de ses enfants ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2008, par lequel le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le séjour en France de Mme X a été de brève durée ; - Mme X s'est maintenue irrégulièrement en France plus d'un an après la rupture du contrat de travail de son époux avec les autorités consulaires marocaines ; - l'époux de la requérante a fait également l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français ; - les séjours des intéressés en Europe se sont déroulés dans le cadre des activités professionnelles de M. X dans divers consulats du Maroc ; - la vie familiale des intéressés ainsi que les études de leurs enfants peuvent se poursuivre dans leur pays d'origine ; - l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français, fondée sur le refus de séjour opposé au requérant, est suffisamment motivée ; Vu la décision du 14 décembre 2007 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme Latifa X pour la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué, qui relève notamment qu'il n'est ni établi ni allégué que les enfants de Mme X ne pourraient pas partir au Maroc avec leurs parents, est suffisamment motivé ; Sur la légalité de l'arrêté du 23 mai 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante marocaine, est entrée régulièrement en France le 23 février 2005 accompagnée de ses quatre enfants, et non en janvier 2004 comme elle le soutient, sous couvert d'un visa délivré par l'ambassade de France à Rabat, pour suivre son époux qui devait exercer des fonctions d'attaché administratif au consulat général du Royaume du Maroc à Strasbourg ; qu'à la suite de la rupture, en août 2005, du contrat de travail qui liait M. X aux autorités consulaires marocaines, Mme X, qui était tenue de restituer le titre de séjour spécial qui lui avait été délivré par le ministère des affaires étrangères en qualité de membre de la famille du personnel d'une mission consulaire, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet du Bas-Rhin ; que l'intéressée a été invitée à compléter son dossier, notamment par l'établissement de rapports médicaux concernant l'état de santé de deux de ses enfants, demande à laquelle il n'a pas été donné suite ; que, par arrêté du 23 mai 2007, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme X fait appel du jugement du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la décision de refus de séjour : Considérant que Mme X n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que son époux a fait également l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'est pas démontré que ses enfants, dont deux, devenus majeurs, ont la possibilité de solliciter à titre personnel la délivrance d'un titre de séjour, ne pourraient pas la suivre au Maroc, où ils pourraient poursuivre leurs études nonobstant la circonstance que ses deux enfants mineurs n'y auraient jamais été scolarisés compte tenu des fonctions exercées antérieurement par son mari aux Pays-Bas puis en Espagne ; qu'ainsi, eu égard à la durée du séjour de l'intéressée en France, le préfet du Bas-Rhin n'a pas, par la décision attaquée, porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour méconnaîtrait les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond, toutefois, avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par l'arrêté attaqué, qui mentionne dans ses visas l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Bas-Rhin a opposé un refus à la demande de délivrance d'un titre de séjour formulée par Mme X ; que la décision litigieuse est ainsi suffisamment motivée alors même qu'elle ne mentionne pas expressément le I dudit article, qui concerne spécifiquement les décisions portant obligation de quitter le territoire ; que, par voie de conséquence, la décision faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 mai 2007 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du même code ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Latifa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 08NC00266

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