CETATEXT000020165932 J7_L_2008_10_000000800626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/16/59/CETATEXT000020165932.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, Juge des Reconduites à la Frontière, 09/10/2008, 08DA00626, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 Cour administrative d'appel de Douai 08DA00626 Juge des Reconduites à la Frontière excès de pouvoir C AYDIN-IZOULI M. André Schilte M. Lepers Vu, la requête, enregistrée le 10 avril 2008 par courrier électronique au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée les 14 et 16 avril 2008 par courrier original, présentée pour M. Allan X, demeurant ..., par Me Aydin-Izouli ; M. X demande au président de la Cour : 11) d'annuler le jugement n° 0800606, en date du 6 mars 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2008 du préfet de la Seine-Maritime prononçant à son égard une mesure de reconduite à la frontière et désignant l'Irak comme pays de destination de cette mesure et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté de reconduite à la frontière et la désignation de l'Irak comme pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; M. X soutient : - qu'alors qu'il a formé une demande d'aide juridictionnelle dans le but d'introduire un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat à l'encontre de la décision de la Commission des recours des réfugiés confirmant le refus qui lui a été opposé de l'admettre au statut de réfugié et au bénéfice de la protection subsidiaire, il devait être considéré comme un demandeur d'asile ; qu'en prononçant néanmoins à son égard une mesure de reconduite à la frontière, le préfet de la Seine-Maritime a entaché son arrêté d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ; - que si la Commission des recours des réfugiés a confirmé le rejet de sa demande d'asile qui lui avait été opposé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, elle a eu recours à l'une des clauses d'exclusion prévues par l'article 1er F, après avoir toutefois estimé établies ses craintes de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'un demandeur d'asile débouté sur un tel fondement ne saurait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'ayant été, au cas d'espèce, impliqué malgré lui dans une vendetta familiale visant un membre du PDK, il s'est trouvé contraint de trouver refuge pendant plusieurs années parmi les membres du PKK, dont il a ensuite déserté les rangs ; que, dans ces conditions et compte tenu des éléments versés au dossier, il est suffisamment établi, contrairement à ce qu'a retenu à tort le premier juge, qu'un renvoi vers l'Irak l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, voire mettrait sa vie en danger ; qu'il y aura donc lieu d'annuler pour ce motif la désignation de l'Irak comme pays de destination de la mesure de reconduite dont il fait l'objet ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance, en date du 13 mai 2008, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 13 juin 2008 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2008 par télécopie et régularisé le 18 juin 2008 par courrier original, présenté par le préfet de la Seine-Maritime ; le préfet conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que la nationalité de M. X n'a pas été aisée à déterminer, celui-ci ayant successivement déclaré à l'administration être un ressortissant syrien, puis irakien, puis turc ; que les pièces versées au dossier font apparaître que les faits auxquels M. X fait référence pour tenter de démontrer la réalité des menaces dont il pourrait faire l'objet en cas de retour dans son pays d'origine remontent à plus de douze ans ; Vu l'ordonnance, en date du 17 juin 2008, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 : - le rapport de M. André Schilte, président de la Cour ; - et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté en date du 3 mars 2008, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de reconduire M. X, ressortissant irakien, né le 25 novembre 1980 et entré en France au cours du mois d'avril 2005, à la frontière, en se fondant sur les dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a désigné l'Irak comme pays de destination de cette mesure ; que M. X forme appel du jugement, en date du 6 mars 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la mesure de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; que M. X, qui, ainsi qu'il a été dit, est arrivé en France au cours du mois d'avril 2005, n'a toutefois pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière et n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le cas visé par les dispositions précitées autorisant le préfet de la Seine-Maritime à décider, par l'arrêté attaqué, qu'il serait reconduit à la frontière ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision en date du 25 mai 2005, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé, en faisant application des stipulations de l'article 1er F b de la convention de Genève et des dispositions de l'article L. 712-2
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