CETATEXT000020165972 JG_L_2009_01_000000317194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/16/59/CETATEXT000020165972.xml Texte Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19/01/2009, 317194, Inédit au recueil Lebon 2009-01-19 Conseil d'État 317194 2ème et 7ème sous-sections réunies Plein contentieux C M. Vigouroux M. Jérôme Marchand-Arvier M. Lenica Frédéric Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Corinne C, demeurant ... ; Mme C demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 20 mai 2008 en tant que le tribunal administratif a annulé son élection en qualité de conseiller municipal au premier tour du scrutin qui a eu lieu le 9 mars 2008 à Longeau-Percey et a proclamé élu M. Patrice A au bénéfice de l'âge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur, - les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue des opérations électorales qui ont eu lieu le 9 mars 2008 pour la désignation des membres du conseil municipal de Longeau-Percey, commune de moins de 3 500 habitants, le bureau de vote a déclaré nul le suffrage exprimé, dans la section de Longeau, au moyen d'une profession de foi diffusée par la liste Longeau-Percey 2014, sur lequel les noms de deux candidats, dont celui de Mme C, mais non celui de M. A, avaient été rayés ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du dernier alinéa de l'article R. 66-2 du code électoral que la disposition de son 6° selon lesquelles les circulaires utilisées comme bulletin de vote sont nulles ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 3 500 habitants ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en déposant dans l'urne l'enveloppe réglementaire qui contenait ce document, l'électeur a clairement entendu accorder son suffrage à onze des treize membres de la liste, dont M. A ; Considérant, en troisième lieu, que l'utilisation d'une profession de foi d'un format supérieur à celui que fixe l'article R. 30 du code électoral n'a pas été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à constituer un signe de reconnaissance ; Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que M. A ne résiderait pas dans la commune manque en fait ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir décidé que le vote litigieux était valable, a rectifié les résultats en conséquence et constaté qu'il en résultait que M. A obtenait un nombre de voix égal à celui de Mme C, dernière candidate proclamée élue, a annulé l'élection de celle-ci et proclamé M. A élu à sa place au bénéfice de l'âge, sur le fondement de l'article L. 253 du code électoral ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Corinne C, à M. Patrice A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.