CETATEXT000020212634 J0_L_2008_12_000000601760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/26/CETATEXT000020212634.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/12/2008, 06VE01760, Inédit au recueil Lebon 2008-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01760 4ème Chambre plein contentieux C Mme CHELLE GUILLOT Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée en télécopie le 1er août 2006 et en original le 2 août 2006, présentée pour M. Nacer X, demeurant ..., par Me Guillot ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405128-0504030 du 22 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a autorisé son licenciement pour faute ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Il soutient, en premier lieu, que si l'ordonnance du 24 juin 2004, qui prévoit un délai de cinq jours entre la date de convocation et l'entretien préalable, n'était pas encore applicable, ce texte démontre la volonté du législateur d'éviter les interprétations laxistes de l'exigence d'un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, il a reçu la convocation le 14 juin 2004 pour un entretien prévu le 17 juin 2004 et n'a donc disposé que de deux jours ouvrables pour organiser sa défense, ce qui ne constitue pas un délai raisonnable ; en second lieu, qu'aucune modification des conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a occupé un poste fixe sur le site de PSA Poissy dans d'excellentes conditions et sans le moindre reproche de son employeur depuis le 6 avril 2001 ; qu'à la suite de sa désignation comme délégué du personnel suppléant le 17 juin 2003, il a été confronté à des actes des discrimination et de déstabilisation de la part de son employeur, faisant notamment l'objet d'une brusque mutation, d'affectation à des tâches sans rapport avec sa qualification du chaudronnier, d'une notification irrégulière d'avertissement, d'un paiement tardif de ses frais de déplacement, enfin, de l'exigence de se présenter sans ordre écrit sur le chantier de Corbeil alors qu'il n'y avait aucun travail pour lui ; qu'ainsi, aucun abandon de poste n'est caractérisé, aucune mutation ou modification de ses conditions de travail ne pouvant lui être imposées et alors qu'il n'a reçu aucun ordre écrit de rejoindre cette nouvelle affectation ; qu'en revanche, l'ensemble de ces circonstances, survenues peu de temps après son élection comme représentant du personnel, caractérisent le lien avec son mandat ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur, - les observations de Me Montagnon, avocat de la société ETDE SA, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui travaillait comme chaudronnier au sein de la société ETDE SA et avait été investi des fonctions de délégué du personnel, délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise, fait appel du jugement du 22 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale autorisant son employeur à le licencier pour faute ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, alors en vigueur, les salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical, de délégué du personnel ou de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-44 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « L'employeur ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation (...) Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'employeur d'offrir au salarié la faculté de présenter utilement ses observations lors de l'entretien et de disposer à cet effet d'un délai suffisant ; Considérant qu'en l'espèce, si M. X fait valoir qu'il n'a reçu que le 14 juin 2004 la lettre en date du 11 juin 2004 par laquelle la société ETDE SA l'a convoqué à l'entretien du 17 juin 2004, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de toutes circonstances particulières, et alors que M. X a pu être accompagné d'un délégué syndical à cet entretien, que le délai de deux jours dont il a ainsi disposé n'a pas été suffisant pour le mettre à même de présenter utilement sa défense ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de ses congés payés, M. X n'a pas rejoint le 1er juin 2004 le chantier de Corbeil qui constituait sa dernière affectation et ce, au moins depuis le 6 avril 2004 ; que s'il justifie ce fait par la circonstance que son employeur ne lui a pas adressé d'ordre de mission écrit, il n'établit pas, alors que son contrat de travail n'exige pas cette formalité, qu'un tel usage était pratiqué dans l'entreprise, s'agissant au surplus de la reprise du travail après une période de congés ; que s'il fait valoir qu'aucune modification de son contrat de travail ne pouvait lui être imposée, de sorte que le refus de l'accepter ne serait pas fautif, cette argumentation est sans portée utile dès lors que, l'article 5 de son contrat stipule qu'en raison de l'activité de la société, son « lieu de travail est variable » et que l'intéressé « s'engage expressément à se rendre sur les lieux de travail qui lui seront désignés en France et à l'étranger », et, qu'ainsi, aucune modification du contrat ne lui a été imposée ; qu'en dépit d'un appel téléphonique de la société du 9 juin 2004 l'invitant à rejoindre son poste, d'une lettre du 10 juin 2004 prenant acte de cette absence injustifiée, et de la circonstance qu'il a été informé, lors de l'entretien préalable du 17 juin 2004, que son employeur poursuivrait une procédure de licenciement pour faute s'il ne reprenait pas le travail, M. X a persisté dans son refus ; qu'il suit de là que le fait d'abandon de poste retenu par le ministre chargé du travail à l'encontre du requérant, qui n'était pas entaché d'une inexactitude matérielle, était d'une gravité suffisante pour justifier l'octroi d'une autorisation de licenciement pour faute ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que, comme l'allègue M. X, l'intéressé aurait été confronté à des pratiques discriminatoires de la part de son employeur à la suite de son élection comme délégué du personnel le 17 juin 2003, ni que la procédure de licenciement serait en lien avec sa désignation comme délégué syndical le 11 juin 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mesure de licenciement prise à son encontre était en rapport avec les mandats représentatifs qu'il détenait doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06VE01760
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.