CETATEXT000020212637 J0_L_2008_12_000000602076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/26/CETATEXT000020212637.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/12/2008, 06VE02076, Inédit au recueil Lebon 2008-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02076 4ème Chambre plein contentieux C Mme CHELLE SOLLE Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée en télécopie le 12 septembre 2006 et en original le 13 septembre 2006, et le mémoire complémentaire enregistré le 5 juin 2007, présentés pour M. Ugur X, demeurant ..., par Me Sollé ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500167 du 7 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la décision du 21 octobre 2004 par laquelle le préfet de l'Essonne a suspendu l'autorisation d'exercer des activités de gardiennage et de surveillance qui avait été délivrée à la société US Security, dont il est le gérant ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 937 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de cette décision, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de sa demande de première instance et capitalisation desdits intérêts ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'exécuter l'arrêt à intervenir sous une astreinte de 1 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant sa notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté du préfet de l'Essonne du 21 octobre 2004 est entaché d'illégalité ; que, d'une part, cet arrêté a été pris en violation de la procédure contradictoire prévue par l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 ; que, d'autre part, cet arrêté, qui fait état de faits imprécis, n'est pas motivé en méconnaissance de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'enfin, il a été pris en violation de l'obligation de nécessité et de proportionnalité qui s'impose à toute mesure de police ; que le retrait de l'agrément constitue une mesure ayant un caractère général, absolu et disproportionné s'agissant d'une entreprise créée depuis sept ans et ayant des personnes publiques pour clients ; que c'est à tort que le préfet prétend que la société a continué son activité alors que la procédure de liquidation est ouverte depuis le début de l'année 2005 ; que les imputations de campagne d'information illégale ne sont pas établies ; en second lieu, qu'il a droit à la réparation des préjudices subis ; que, d'une part en effet, la responsabilité de l'administration est engagée dès lors qu'elle a pris une décision dont le caractère illégal a directement porté préjudice à son destinataire sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le motif d'annulation est purement procédural ; que le tribunal administratif, qui a décidé d'annuler la décision en retenant un vice de procédure sans examiner les deux moyens de légalité interne qui étaient invoqués, ne saurait reprocher à l'exposant de ne pas avoir soulevé de motif de fond ; que le jugement est entaché d'une erreur matérielle dès lors qu'il considère que l'exposant aurait commis une infraction alors que ni la partie adverse, ni le tribunal n'ont apporté la preuve d'une telle infraction ; que le lien de causalité entre le retrait illégal de l'agrément, qui fait obstacle à la poursuite de l'activité, et le préjudice dont il est demandé réparation est établi ; que, d'autre part, le préjudice est établi dès lors qu'à la suite de l'arrêté illégal, l'exposant a dû liquider son entreprise ; qu'en conséquence, il est fondé à solliciter la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice immobilier patrimonial dès lors qu'il a dû vendre d'urgence sa maison dans de mauvaises conditions, la somme de 45 000 euros au titre du préjudice bancaire, la somme de 312 000 euros au titre des pertes de revenus et la somme de 450 000 euros au titre de la perte de valeur du fonds de commerce ; que compte tenu de la mauvaise volonté du préfet, il y a lieu pour la Cour d'ordonner l'exécution de l'arrêt sous astreinte ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 décembre 2008, présentée pour M. X ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur, - les observations de Me Sollé, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 21 octobre 2004 suspendant l'autorisation d'exercer des activités de gardiennage et de surveillance qui avait été délivrée à la société US Security, dont il est le gérant, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de cette décision ; que, par jugement du 9 décembre 2005, confirmé par un arrêt de la Cour du 23 novembre 2006, le tribunal administratif a annulé l'arrêté préfectoral pour méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et a sursis à statuer sur le surplus de la demande ; que, par jugement du 7 juillet 2006, le tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires du requérant au motif que la suspension de l'autorisation accordée à la société US Security étant justifiée légalement, le préjudice subi ne pouvait être regardé comme la conséquence du vice de procédure ayant entaché l'arrêté du 21 octobre 2004 ; que M. X fait appel de ce dernier jugement et demande à la Cour de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 937 000 euros ; que, dans son mémoire susvisé, enregistré le 31 octobre 2008, M. X demande, en outre, à la Cour d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'Essonne de lui verser la somme de 1 000 euros mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement du tribunal administratif du 9 décembre 2005 ; Sur les conclusions tendant à ce que le Cour donne acte à M. X de ses réserves quant au déroulement prétendument inéquitable de la procédure : Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de prendre acte des réserves émises par M. X quant au déroulement prétendument inéquitable de la procédure suivie devant elle alors qu'au demeurant, ni le délai de jugement, ni la circonstance qu'au cours de ce délai le requérant aurait fait l'objet de deux gardes à vue infondées ne sont de nature à établir ce caractère ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif, statuant comme juge de plein contentieux, n'a rejeté les conclusions indemnitaires de M. X qu'après avoir relevé que la suspension de l'autorisation accordée à la société US Security était justifiée sur le fond par les faits relevés à l'encontre de M. X ; qu'il a indiqué, à cet égard, que le préjudice dont le requérant demandait réparation à l'Etat résultait de l'application même des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et ne pouvait, en conséquence, être regardé comme étant la conséquence du vice de procédure ayant motivé l'annulation de la décision du 21 octobre 2004 ; que, dans ces conditions, il a, contrairement à ce que soutient M. X, expressément écarté les moyens de légalité interne soulevés par l'intéressé à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2004 aux fins d'obtenir réparation des préjudices imputés à cette décision et considéré que les vices de légalité externe entachant ladite décision n'étaient pas de nature à ouvrir droit à indemnisation ; qu'il suit de là que M. X, qui ne peut utilement contester les motifs du jugement, au surplus définitif, du 9 décembre 2005, n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait entaché le jugement attaqué d'une omission à statuer ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance de gardiennage et de transport de fonds, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (...) » ; qu'en vertu de l'article 6 de la même loi, nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er de cette loi, s'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche, d'une déclaration auprès du préfet du département, lequel peut s'opposer à l'embauche si, notamment, le salarié a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou s'il a commis des actes contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 7 de la même loi : «L'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire. (...) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 12 de cette loi : « I. L'autorisation prévue à l'article 7 peut être retirée : (...) 2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article 5, ou une personne dont l'agrément a été retiré (...). II. Dans les cas prévus aux 1° à 4° du I, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus. L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article 7 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond (...) » ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du II de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1983 que l'autorisation délivrée, en application de l'article 7 de la même loi, à un établissement exerçant une activité de surveillance peut être suspendue lorsque l'un de ses dirigeants fait l'objet de poursuites pénales ; que, dans ces conditions, M. X, qui ne conteste pas qu'il faisait l'objet de poursuites pénales à la date de la mesure de suspension du 21 octobre 2004, ne peut utilement faire valoir qu'il n'avait été reconnu coupable d'aucune infraction ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la déclaration préalable à l'embauche d'un salarié par la société US Security, ayant conduit les services préfectoraux à constater que la pièce d'identité produite par le salarié était un faux, le groupement d'intervention régional de la police judiciaire a diligenté une enquête et dressé le 2 septembre 2004 un procès-verbal, transmis au procureur de la République, relevant à l'encontre de M. X des faits d'exercice d'activité de surveillance et gardiennage sans agrément et des faits d'emploi de personnes frappées d'incapacité pour exercer une activité de surveillance et de gardiennage ; que ce procès-verbal relève notamment qu'au cours des années 2003 et 2004, la société US Security a employé plusieurs dizaines de salariés sans solliciter l'agrément préfectoral requis pour leur permettre d'exercer une activité de surveillance et qu'en 2004, treize agents de la société étaient connus pour des faits incompatibles avec l'exercice de l'activité de surveillance et étaient, en conséquence, employés en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ; que, dans ces conditions, compte tenu de la gravité de ces faits, le préfet de l'Essonne était fondé à prononcer la suspension de l'autorisation de fonctionnement de la société US Security jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée et a pu édicter cette mesure sans porter une atteinte illégale au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; qu'il suit de là que la mesure de suspension étant justifiée sur le fond, l'irrégularité de cette mesure, qui n'est pas à l'origine du préjudice dont M. X demande réparation, n'a créé aucun droit à indemnité au profit du requérant ; qu'en conséquence, celui-ci n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ; Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif du 9 décembre 2005 : Considérant qu'aux termes du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice (...) à défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement » ; que, dès lors que la disposition législative précitée permet à M. X d'obtenir le mandatement d'office de la somme mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement Tribunal administratif de Versailles du 9 décembre 2005, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06VE02076
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