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06VE02618

CETATEXT000020212638 J0_L_2008_12_000000602618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/26/CETATEXT000020212638.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/12/2008, 06VE02618, Inédit au recueil Lebon 2008-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02618 4ème Chambre plein contentieux C Mme CHELLE BAKER & MC KENZIE SCP Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2006, présentée pour la SOCIETE SMET TUNNELLING représentée par son président-directeur général, dont le siège est situé à Kastelsedijk 64, B - 2480 Dessel - Belgique, par Me Chatain, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE SMET TUNNELLING demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405434 du 22 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Hauts-de-Seine à lui verser une indemnité de 971 214,70 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction irrégulière du marché relatif à la réalisation d'une canalisation d'eaux usées à Nanterre ; 2°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 971 214,70 euros, majorée des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le règlement de consultation et le cahier des clauses techniques particulières manquaient de clarté en ce qui concerne les techniques à mettre en oeuvre pour la construction du collecteur d'eaux usées ; que si les premiers alinéas de l'article 1.3.2 du cahier des clauses techniques particulières semblent imposer aux candidats une technique traditionnelle en blindage bois impliquant la réalisation d'injections préalables, le dernier alinéa autorise une autre technique de réalisation ; que la technique du havage permet de réaliser le terrassement et le blindage des puits en ayant la spécificité de ne pas recourir à des injections préalables ; que le dossier de consultation impose un programme d'injections uniquement dans le cas d'utilisation de la technique traditionnelle ; que l'offre que la SOCIETE SMET TUNNELLING a présentée comportait des notes de calculs démontrant mathématiquement que la technique du havage évite les affouillements sans recourir aux injections préalables ; que les premiers juges se sont livrés à une mauvaise appréciation des faits en estimant que le dossier de consultation était clair et que les injections étaient imposées quelle que soit la technique de réalisation du terrassement et du blindage ; que le tribunal, qui a indiqué que la technique du havage ne comportait pas le blindage des puits de travail, a également commis une erreur de fait ; que, dès lors que le règlement de consultation ne permettait pas les variantes et que le cahier des clauses techniques particulières autorisait les entreprises à proposer une technique alternative, celles-ci n'étaient pas tenues de présenter deux offres, la première au titre de la technique traditionnelle et une seconde proposition basée sur une autre technique ; qu'ainsi, en présentant une seule offre proposant la technique du havage, la SOCIETE SMET TUNNELLING s'est conformée à l'objet du marché, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal qui a commis une erreur de droit ; que les moyens susmentionnés ainsi que les autres moyens qu'elle a invoqués en première instance démontrent qu'elle est fondée à demander la réparation de son préjudice par une indemnité de 971 214,70 euros ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les observations de Me Silvestre, substituant Me Chatain, avocat de la SOCIETE SMET TUNNELLING, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Hauts-de-Seine : Considérant que le département des Hauts-de-Seine a lancé, en 2003, un appel d'offres ouvert portant sur la réalisation d'une canalisation d'eaux usées à Nanterre, entre l'avenue Hoche et la rue Jean Perrin ; que, par décision du 10 juillet 2003, la commission d'appel d'offres a rejeté l'offre présentée par la SOCIETE SMET TUNNELLING, société de droit belge ; que cette dernière, s'estimant victime d'une éviction illégale du marché, a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à la condamnation du département des Hauts-de-Seine à réparer le préjudice résultant du rejet de son offre ; que, par jugement du 22 septembre 2006 dont la SOCIETE SMET TUNNELLING relève appel, le tribunal a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 53 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les offres non conformes à l'objet du marché sont éliminées » ; Considérant qu'en vue de la construction d'un collecteur d'eaux usées à Nanterre, le cahier des clauses techniques particulières a prévu, en son article 1.3.1 du cahier des clauses techniques particulières, la réalisation de sept puits de travail et de six puits de sortie ; que l'article 1.3.2 dispose : « (...) Le fond des puits se situant sous le niveau de la nappe, qui fluctue avec le niveau de la Seine située juste à proximité, des injections de terrain sont prévues sur la périphérie et le fond du puits pour empêcher les venues d'eau pendant et après les terrassements du puits. / L'entreprise proposera à l'agrément du maître d'oeuvre le programme d'injection pour chaque puits avec justification des volumes et des dosages proposés. Un sondage géotechnique particulier est prévu au droit de chaque puits pour connaître au mieux les différentes couches de sol et adapter le programme d'injections en conséquence. / (...) / Une fois les injections réalisées, le terrassement du puits se fera en traditionnel avec blindage bois et pose de cerces à l'avancement. Le fonds du puits sera bétonné une fois le fond de fouille atteint. / Les puits de travail étant payés au forfait, l'entrepreneur pourra également proposer une autre technique de réalisation du terrassement et du blindage des puits, avec possibilité de modifier les dimensions des puits dans la mesure où les nouvelles dimensions proposées restent compatibles avec les besoins de la technique du microtunnelage et l'aménagement ultérieur des regards de visite dans ces puits » ; que l'article 2-5-1 du règlement de consultation précise : « Les candidats n'ont pas à apporter de complément au cahier des clauses techniques particulières » et que l'article 2-6-1 dispose : « Les variantes ne sont pas admises » ; Considérant que la SOCIETE SMET TUNNELLING, dont l'offre a été éliminée au motif qu'elle ne répondait pas aux spécifications du cahier des clauses techniques particulières, invoque l'absence de clarté de ce document et fait valoir, d'une part, que la technique du havage, dont elle proposait la mise en oeuvre, permettait de réaliser en même temps le terrassement et le blindage des puits et, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1-3-2 du cahier des clauses techniques particulières, les entreprises étaient autorisées à proposer « une technique alternative dans leur offre » ; Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 1.3.2 du cahier des clauses techniques particulières que des injections de terrains étaient exigées pour chaque puits, avec justification des volumes et des dosages proposés ; que ce programme d'injections était imposé en raison de l'emplacement des puits, dont le fond devait se situer sous le niveau de la nappe phréatique et se trouvait ainsi exposé aux fluctuations saisonnières de la Seine ; que cette configuration était connue des entreprises candidates, dès lors qu'elle disposaient d'une étude géotechnique faisant partie du dossier de consultation et recommandant des consolidations préalables du sol ; que les deux derniers alinéas de l'article 1.3.2 du cahier des clauses techniques particulières concernaient exclusivement la technique de terrassement et de blindage des puits et non les injections de terrain exigées par les alinéas précédents, les entreprises étant autorisées à proposer, en plus de la solution de base traditionnelle avec blindage bois et pose de cerces, un autre procédé de réalisation ; qu'eu égard aux termes de ces deux alinéas, la faculté ainsi offerte aux entreprises de présenter une solution supplémentaire pour le terrassement et le blindage ne les dispensait nullement de prévoir un programme d'injection sur la périphérie et le fond de chaque puits ; que le cahier des clauses techniques particulières comportait par ailleurs des prescriptions précises concernant la remise de notes de calculs afférents à l'opération d'injection, la nature et la quantité des matériaux à injecter et les modalités d'approvisionnement de ces matériaux, ainsi qu'il est dit aux articles 1.4, 2.4, 3.3.1, 3.3.2.1.1 et 3.9 ; que, dans ces conditions, la SOCIETE SMET TUNNELLING n'est pas fondée à soutenir que les documents remis aux candidats en vue de leur permettre de présenter une offre auraient manqué de clarté et comporté, en ce qui concerne les injections de terrain, des indications contradictoires ou ambigües de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'attribution du marché ; Considérant que la SOCIETE SMET TUNNELLING a proposé, dans son offre, la mise en oeuvre de la technique du havage ; que si, dans sa requête introductive, elle indique elle-même que cette technique ne nécessite pas de programme d'injection préalable avant la réalisation des puits, elle soutient, dans un mémoire enregistré le 13 septembre 2007, que son offre incluait ce programme et comportait un chiffrage des dépenses correspondantes ; que la société requérante ne produit toutefois aucun commencement de justification de nature à établir que sa proposition technique était basée, conformément aux exigences du cahier des clauses techniques particulières rappelées ci-dessus, sur la réalisation d'injections sur la périphérie et le fond des puits, préalablement aux travaux de terrassement ; qu'elle se réfère d'ailleurs aux conclusions d'un rapport établi le 15 mai 2006 par un architecte qui précise que les injections périphériques ne sont pas nécessaires dans la technique du havage ; qu'en outre, s'agissant du chiffrage de cette opération, elle n'a pas renseigné la totalité des postes de dépenses litigieuses ou a assorti certaines rubriques de la mention « zéro », reconnaissant elle-même qu'elle n'envisageait un recours à des injections que pour la galerie de raccordement et seulement en « cas de nécessité » ; qu'enfin, elle n'est pas fondée à soutenir que la commission d'appel d'offres aurait procédé illégalement à une « réévaluation artificielle de son offre », ladite commission s'étant bornée à constater que la proposition de l'entreprise ne comportait pas les injections nécessaires à la construction des puits sous la nappe phréatique et à en tirer les conséquences au regard du prix des prestations litigieuses ; Considérant que si les entreprises candidates pouvaient, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, « proposer également une autre technique de réalisation du terrassement et du blindage des puits » en vertu du dernier alinéa de l'article 1.3.2 du cahier des clauses techniques particulières, il leur appartenait, en tout état de cause, de se conformer aux dispositions impératives de ce document en répondant à la solution de base exigée par le maître de l'ouvrage et non en substituant une autre technique à cette solution ; qu'en s'abstenant d'inclure dans son offre le programme d'injections de terrain défini de façon circonstanciée par le cahier des clauses techniques particulières, ainsi que la technique traditionnelle de terrassement des puits, la SOCIETE SMET TUNNELLING a établi une proposition qui ne répondait pas à la solution de base voulue par le département ; que cette dernière n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait présenter une seule offre en faisant valoir que sa proposition ne modifiait que très légèrement le projet de base et ne constituait pas une variante, dès lors que la technique de havage proposée par l'entreprise excluait toute consolidation préalable du sol par des injections de terrain ; qu'en l'absence de ces injections préalables, cette offre n'était pas conforme à l'objet du marché, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, et devait donc être rejetée en application des dispositions précitées du I de l'article 53 du code des marchés publics ; Considérant, enfin, que si, après avoir indiqué que l'offre utilisant la technique du havage « ne nécessite pas d'injections de traitement de sol », le tribunal a cru devoir ajouter que ce procédé ne prévoit pas davantage le blindage des puits, alors que la pose du blindage était prévue dans la proposition de la société requérante, cette motivation, qui présente un caractère surabondant, demeure sans conséquence sur la solution du litige ; Considérant, dans ces conditions, que la SOCIETE SMET TUNNELLING, qui n'a pas fait l'objet d'une éviction irrégulière de la procédure d'attribution du marché, ne peut se prévaloir d'aucun droit à indemnisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SMET TUNNELLING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l 'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Hauts-de-Seine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE SMET TUNNELLING demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE SMET TUNNELLING une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le département des Hauts-de-Seine et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE SMET TUNNELLING est rejetée. Article 2 : La SOCIETE SMET TUNNELLING versera au département des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 06VE02618 2

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