CETATEXT000020212641 J0_L_2008_12_000000701003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/26/CETATEXT000020212641.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 30/12/2008, 07VE01003, Inédit au recueil Lebon 2008-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01003 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE SPINOSI M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2007 en télécopie et le 3 mai 2007 par courrier au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société LES PARENTELES SAS, ayant son siège 176, boulevard Malesherbes à Paris
(75017), par Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société LES PARENTELES SAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507877 du 21 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté conjoint du préfet des Yvelines et du président du conseil général des Yvelines du 13 juillet 2005 qui lui a refusé une autorisation de création d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes atteintes de démence de type Alzheimer d'une capacité de 89 lits, dont 77 en accueil permanent et 12 en accueil temporaire, sur la commune de Croissy-sur-Seine ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2005 ; 3°) d'enjoindre, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines et au président du conseil général des Yvelines de procéder à un nouvel examen de son dossier dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, en précisant que le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale (CROSMS) devra se prononcer sur un rapport différent du rapport du 15 janvier 2004 ; 4°) de condamner solidairement l'Etat et le département des Yvelines à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; que le tribunal a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que la procédure est irrégulière dès lors que les auteurs de l'arrêté ont statué avant qu'elle ait été mise à même de joindre à sa demande initiale les documents réclamés par le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale dans son avis du 3 juin 2005 ; que le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale aurait dû être à nouveau consulté ; que le préfet ne saurait se prévaloir sur ce point du délai fixé à l'article 2 du jugement du 18 avril 2005 du Tribunal administratif de Versailles ; que le tribunal a commis une nouvelle erreur de droit en jugeant que l'avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale du 3 juin 2005 avait été rendu dans des conditions régulières au regard des articles R. 312-186, R. 312-189 et R. 312-190 du code de l'action sociale et des familles ; que faute de mention des membres présents, il n'est pas possible de vérifier les conditions de quorum et d'impartialité ; que le tribunal a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la violation de l'article R. 312-189 du code de l'action sociale et des familles dès lors que cet article prévoit que le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale se prononce au vu d'un rapport introductif établi par l'une des autorités mentionnées à cet article ; qu'en l'espèce, aucun nouveau rapport n'a été établi malgré l'injonction contenue dans le jugement du 18 avril 2005 du Tribunal administratif de Versailles ; que le jugement est également entaché d'erreur de droit en ce que les dispositions de l'article R. 312-190 du code de l'action sociale et des familles ont été méconnues, le comité régional ne s'étant pas prononcé au regard des critères énoncés par cet article ; qu'en conséquence, le comité régional n'a pas procédé à un nouvel examen du dossier malgré l'injonction contenue dans le jugement du 18 avril 2008 ; que le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale aurait dû surseoir à statuer dès lors qu'il estimait que le dossier était opaque ; que la motivation de l'arrêté était insuffisante faute notamment de préciser en quoi le projet n'était pas compatible avec le schéma gérontologique départemental et à la programmation pour les années 2004 à 2008 des équipements et services sociaux et médicaux sociaux du département des Yvelines ; que le tribunal a également commis une erreur de droit en considérant que son projet ne répondait pas aux orientations du schéma départemental des équipements sociaux et médico-sociaux du 23 mai 2004 et de la programmation pour les années 2004 à 2008 des équipements et services sociaux et médico-sociaux des Yvelines adopté le 13 février 2005 dès lors que la demande devait seulement être compatible et non pas conforme avec le schéma gérontologique ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 : - le rapport de M. Bresse, président, - les observations de Me Nennouche pour le département des Yvelines, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si la société LES PARENTELES SAS soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé faute d'avoir répondu de façon circonstanciée à l'ensemble des moyens qu'elle avait développés, elle ne précise pas le ou les moyens auxquels le tribunal aurait omis de répondre ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Sur la légalité externe de l'arrêté du 13 juillet 2005 : Considérant, en premier lieu, que, par un jugement du 18 avril 2005, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté conjoint du 9 mars 2004 du préfet des Yvelines et du président du conseil général des Yvelines ayant refusé de délivrer à la société LES PARENTELES SAS une autorisation de création d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes atteintes de démence de type Alzheimer d'une capacité de 89 lits, dont 77 lits en accueil permanent et 12 en accueil temporaire, sur la commune de Croissy-sur-Seine ; qu'il a également enjoint, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines et au président du conseil général des Yvelines, de procéder à un nouvel examen du dossier dans un délai de trois mois à compter du jugement ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, les autorités administratives compétentes étaient seulement tenues de procéder à un nouvel examen de la demande de la société LES PARENTELES SAS sur la base du dossier de demande d'autorisation déposé par elle et déclaré complet le 10 septembre 2003 et non d'inviter la société à présenter un dossier actualisé ou encore une nouvelle demande ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ne pouvait valablement se prononcer que sur un dossier actualisé par le pétitionnaire, sauf à méconnaître l'injonction du tribunal administratif, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 312-165 du code de l'action sociale et des familles, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Le comité ne peut délibérer que si au moins la moitié des membres sont présents. Le quorum est apprécié en début de séance (...). Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires concernant des établissements ou des services dans lesquels ils sont personnellement ou par l'intermédiaire de leur conjoint, concubin, ou de la personne avec qui ils ont conclu un pacte civil de solidarité, de leurs ascendants ou descendants en ligne directe, directement ou indirectement intéressés à la gestion » ; qu'il ressort des pièces du dossier que 17 membres sur un total de 32 ont assisté à la séance, en date du 3 juin 2005, lors de laquelle le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale de l'Ile-de-France a procédé à un nouvel examen de la demande de la société LES PARENTELES SAS et qu'ainsi, le quorum était réuni ; qu'en outre, la requérante n'apporte aucun commencement de preuve du manque d'impartialité des membres dont les noms figurent sur le procès-verbal de la réunion ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 312-168 du même code, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Les demandes d'autorisation, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux font l'objet de rapports introductifs présentés par des agents de l'Etat, des collectivités territoriales, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance maladie, ainsi que par des personnels non médicaux des organismes de sécurité sociale » ; que la circonstance que le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, à la suite de l'annulation de l'arrêté conjoint du 9 mars 2004, se soit prononcé au vu du rapport établi le 15 janvier 2004 qui avait servi de support à son avis initial n'entache pas d'irrégularité la procédure de consultation, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal avait seulement enjoint à l'administration de procéder à un nouvel examen de la demande initiale et qu'il ne s'était pas fondé sur un vice entachant ce rapport ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 312-169 du même code, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « L'opportunité des projets de création, de transformation ou d'extension est appréciée en fonction : / - des 1°, 2°, 3° de l'article L. 313-4 ; / - de la qualité de l'avant-projet d'établissement prévu à l'article L. 311-8 ; / - des garanties techniques et déontologiques présentées par la personne morale responsable du projet ; / - de la pertinence du dossier financier produit par le promoteur à l'appui de sa demande. » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ne se serait pas prononcé, ainsi que le soutient la requérante, sur la compatibilité du projet avec les critères figurant à l'article R. 312-169 précité ; que, notamment, la preuve d'une telle méconnaissance des dispositions de cet article ne saurait résulter de la mention de l'avis selon laquelle « le projet déposé en l'état soulève des interrogations notamment quant à la pertinence des éléments constituant le dossier examiné le 15 janvier 2004 » ; Considérant, en cinquième lieu, que l'arrêté attaqué, après avoir visé les textes et les délibérations dont il fait application, indique que le projet ne répond pas aux orientations du schéma gérontologique départemental des équipements sociaux et médico-sociaux du 23 mai 2003 et à la programmation pour les années 2004 à 2008 des équipements et services sociaux et médico-sociaux, qui précise que la priorité sera donnée aux structures prenant en charge des populations mixtes ; que, ce faisant, il est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Sur la légalité interne de l'arrêté du 13 juillet 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « L'autorisation initiale est accordée si le projet : / 1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève et, pour les établissements visés au b du 5° du I de l'article L. 312-1, aux besoins et débouchés recensés en matière de formation professionnelle ; / 2° Satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par le présent code et prévoit les démarches d'évaluation et les systèmes d'information respectivement prévus aux articles L. 312-8 et L. 312-9 ; / 3° Présente un coût de fonctionnement qui n'est pas hors de proportion avec le service rendu ou les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables ; / 4° Est compatible, lorsqu'il en relève, avec le programme interdépartemental mentionné à l'article L. 312-5-1, et présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4, au titre de l'exercice au cours duquel prend effet cette autorisation » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le schéma gérontologique départemental des équipements sociaux et médico-sociaux du 23 mai 2003, arrêté conjointement le 28 avril 2004 par le préfet des Yvelines et le président du conseil général des Yvelines, précise que la priorité sera donnée aux structures prenant en charge des populations mixtes en termes de dépendance, en particulier dans le cadre d'unités spécifiques à la maladie d'Alzheimer et aux maladies apparentées, alors que le projet déposé par la société LES PARENTELES SAS est un projet uniquement dédié aux personnes atteintes de cette maladie ; que le département des Yvelines fait valoir en outre, sans être contredit, que le secteur géographique de Croissy-sur-Seine, commune dans laquelle la société entendait implanter son établissement, est déjà desservi par deux établissements spécialisés répondant aux besoins de la population, ce qui rend inopportune l'ouverture d'un troisième établissement spécialisé ; que, dans ces conditions, il apparaît que le projet de la requérante n'est pas compatible avec ce schéma ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines et le président du conseil général des Yvelines auraient pris en compte un rapport de conformité et non de compatibilité entre le projet et ce schéma ainsi que le prévoit le 1° de l'article L. 313-4 précité du code de l'action sociale et des familles ; que, par suite, la société LES PARENTELES SAS n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué du 13 juillet 2005 aurait méconnu la disposition précitée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LES PARENTELES SAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et du département des Yvelines, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la SAS LES PARENTELES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de celle-ci une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le département des Yvelines ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société LES PARENTELES SAS est rejetée. Article 2 : La société LES PARENTELES SAS versera la somme de 2 000 euros au département des Yvelines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 07VE01003 2