CETATEXT000020212642 J0_L_2008_12_000000701082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/26/CETATEXT000020212642.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 30/12/2008, 07VE01082, Inédit au recueil Lebon 2008-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01082 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRYDMAN CABINET DE CASTELNAU Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu l'ordonnance de la présidente de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, en date du 4 mai 2007, transmettant à la Cour administrative d'appel de Versailles le dossier de la requête du SDU-CLIAS 93 enregistrée le 30 avril 2007 ; Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 07VE01082, présentée pour le SDU-CLIAS 93, représenté par son secrétaire général, élisant domicile à la Maison des syndicats, 24, rue de Paris à Montreuil
(93100), par Me Béguin ; le SDU-CLIAS 93 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502596-0502680 du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 30 septembre 2004 et du 3 mars 2005 par lesquelles le président du Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne d'Ile-de-France a refusé de lui attribuer une part de crédits d'heures de décharge d'activité de service au titre de l'année 2004 et de l'année 2005 ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) de mettre à la charge du Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le SDU-CLIAS 93 soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en rejetant sa demande au motif que la mention de l'affiliation d'un syndicat à une union syndicale est un élément déterminant dans le déroulement de l'élection et de la sincérité du scrutin alors que des élections peuvent avoir lieu alors même qu'aucun syndicat affilié ne se présenterait ou alors même qu'il n'y aurait aucun syndicat représentatif ; que les élections aux CAP et CTP se déroulent au niveau local et que les agents ne votent pas au regard de la seule affiliation à une union syndicale ; qu'il ressort du protocole d'accord du 22 octobre 2002 et de l'article 16 du décret du 3 avril 1985 que les droits aux décharges d'activité s'apprécient par rapport aux résultats des élections ; que la circonstance qu'un syndicat se désaffilie d'une centrale nationale postérieurement aux élections ne peut lui faire perdre le bénéfice des suffrages qu'il a obtenus ; que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si, dans le cadre d'une scission, le SDU-CLIAS 93 doit être considéré comme étant dans la continuité de la CFDT Interco 93 ; que le SDU-CLIAS 93 est la même personne morale que la CFDT Interco 93 et les suffrages obtenus doivent donc lui rester acquis ; que si la continuité entre les deux syndicats doit s'apprécier au regard de sa doctrine, le SDU-CLIAS 93 est dans la continuité de la CFDT Interco 93 ; que le but du syndicat est le même ; que le changement de nom et d'affiliation ne fait qu'entériner un désaccord avec la centrale nationale apparu en 1995 sur la réforme des retraites ; que le tribunal a dénaturé le moyen tiré de l'atteinte à la liberté syndicale ; que sa représentativité est incontestable au regard des critères posés par le code du travail ; que la décision du Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne d'Ile-de-France est attentatoire à la liberté syndicale car elle oblige les syndicats locaux à rester affiliés à leur union nationale pour pouvoir garder leurs droits, ce qui viole les stipulations de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ................................................................................................... II/ Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 07VE01195, présentée pour le SDU-CLIAS 93, représenté par son secrétaire général, élisant domicile à la Maison des syndicats, 24, rue de Paris à Montreuil
(93100), par Me Béguin ; le SDU-CLIAS 93 conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que la requête 07VE01082 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - les observations de Me Coudray, pour la Fédération Interco CFDT et le Syndicat CFDT Interco de la Seine-Saint-Denis, et de Me Vernet, substituant Me Landot, pour le Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne d'Ile-de-France, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant que le document enregistré sous le n° 07VE01195 constitue le double de la requête enregistrée sous le n° 07VE01082 ; que ce document doit être rayé des registres du greffe de la Cour et joint à la requête n° 07VE01082 sur laquelle il est statué par le présent arrêt ; Considérant que le Syndicat CFDT Interco de la Seine-Saint-Denis a décidé, lors de son congrès tenu le 25 novembre 2003, de se désaffilier de la CFDT et de se doter de statuts modifiés aux termes desquels il prend le nom de Syndicat départemental unitaire des agents des collectivités locales et de leurs établissements, de l'Intérieur, des Affaires sociales de Seine-Saint-Denis (SDU-CLIAS 93), adhère au Syndicat national unitaire des agents des collectivités locales et de leurs établissements, de l'Intérieur, des Affaires sociales et s'inspire dans son action des principes, valeur et buts du SNU-CLIAS ; que les adhérents du Syndicat CFDT Interco de la Seine-Saint-Denis ne souhaitant pas se désaffilier ont créé un syndicat affilié à la CFDT dénommée CFDT Interco 93 ; que le SDU-CLIAS 93 a demandé l'attribution de décharges d'activité de service pour les années 2004 et 2005 au titre des suffrages obtenus aux élections professionnelles organisées en décembre 2001 ; que, par des décisions du 30 septembre 2004 et du 3 mars 2005, le président du Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne d'Ile-de-France a refusé de faire droit à ces demandes ; que le SYNDICAT SDU-CLIAS 93 relève appel du jugement du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les interventions de la Fédération Interco CFDT, du Syndicat Interco de la Seine-Saint-Denis et du Syndicat Interco des Hauts-de-Seine : Considérant que la Fédération Interco CFDT et le Syndicat CFDT Interco de la Seine-Saint-Denis ont intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi, leurs interventions sont recevables ; Considérant que le mémoire en intervention du Syndicat Interco CFDT des Hauts-de-Seine n'est pas présenté par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative alors qu'il n'entre pas dans le champ des matières dans lesquelles ce ministère n'est pas obligatoire ; que, dès lors, l'intervention dudit syndicat ne peut qu'être rejetée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ne ressort pas des motifs, rapprochés des écritures de première instance du SDU-CLIAS 93, par lesquels le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'atteinte à la liberté syndicale que le jugement serait entaché d'une dénaturation dudit moyen susceptible d'entraîner son annulation ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent des décharges d'activité de service aux responsables des organisations syndicales représentatives et mettent des fonctionnaires à la disposition de ces organisations. (...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ; que l'article 16 du décret du 3 avril 1985 susvisé précise que : L'autorité territoriale attribue globalement à l'ensemble des organisations syndicales un crédit d'heures déterminé selon le barème fixé à l'article 18, qu'elles se répartissent, sous réserve des dispositions de l'article suivant, selon les critères ci-après : 25 p. 100 de ce crédit est partagé également entre les organisations syndicales représentées au conseil supérieur de la fonction publique territoriale, 75 p. 100 est partagé entre les organisations qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au conseil supérieur de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire de la collectivité, de l'établissement ou du centre de gestion pour les collectivités et établissements de moins de cinquante agents ; qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 26 janvier 1984, relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale : (...) Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que seules les organisations syndicales ayant obtenu des suffrages aux élections aux commissions administratives paritaires peuvent bénéficier de la répartition des 75 % du crédit d'heures de décharge d'activité de service proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections au comité technique paritaire de la collectivité concernée ; Considérant que le SDU-CLIAS 93 soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en ne retenant que le critère de l'affiliation au moment des élections pour apprécier ses droits au bénéfice de décharges d'activité de service et en n'examinant pas s'il pouvait se prévaloir d'une continuité avec l'ancien syndicat CFDT Interco 93 ; Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée : (...) Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 13 bis du décret du 30 mai 1985 susvisé : Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour un même scrutin, l'autorité territoriale en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes en cause. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires. Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'autorité territoriale informe dans un délai de trois jours francs l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'autorité territoriale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret (...) ; qu'aux termes de l'article 21-5 dudit décret : L'autorité territoriale fixe le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Les bulletins de vote indiquent le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats, ainsi que, le cas échéant, l'appartenance de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national. ; qu'en déduisant de ces dispositions que l'affiliation d'un syndicat à une union syndicale et l'étiquette sous laquelle il se présente aux élections aux commissions administratives paritaires et au comité technique paritaire est un critère déterminant pour le vote des électeurs, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une erreur de droit ; qu'en se bornant à soutenir que ces élections peuvent avoir lieu en présence d'organisations syndicales représentatives non affiliées à une union de syndicats considérée comme représentative au niveau national et que, du fait de l'enjeu local que présentent de tels scrutins, les électeurs ne se détermineraient pas au regard d'une affiliation, le SDU-CLIAS 93 ne démontre pas que l'affiliation qu'il revendiquait en 2001 n'aurait pas contribué aux résultats obtenus ; Considérant que le SDU-CLIAS 93 fait valoir qu'il conserve la même personne morale, que les idées qu'il défend sous sa nouvelle dénomination sont celles qu'il défendait lorsqu'il était affilié à la CFDT et que le changement d'affiliation ne peut à lui seul avoir pour effet de lui faire perdre le bénéfice des décharges d'activité de service qui doivent lui être attribuées en fonction des suffrages qu'il a obtenus aux élections ; Considérant qu'une organisation syndicale départementale qui, après avoir démontré sa représentativité aux élections aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires, est ensuite conduite à modifier la clause essentielle de ses statuts que constitue son affiliation à une centrale syndicale et à renoncer ainsi à l'étiquette sous laquelle elle avait présenté des candidats aux élections, ne saurait revendiquer le bénéfice des avantages liés à la représentativité ainsi acquise ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que les suffrages aux élections aux commissions administratives paritaires et au comité technique paritaire du Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne d'Ile-de-France ont été recueillis par la liste dénommée CFDT Interco, présentée par la Fédération nationale Interco-CFDT compte tenu du caractère interdépartemental de ces élections, et non par le Syndicat CFDT Interco 93 en tant que tel ; qu'ainsi, le SDU-CLIAS 93 ne peut utilement se prévaloir des suffrages obtenus par la liste CFDT Interco ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts ; que les décisions du président du Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne d'Ile-de-France refusant d'attribuer au SDU-CLIAS 93 des décharges d'activité de service auxquelles, ainsi qu'il a été dit plus haut, ce syndicat n'était pas en droit de prétendre, ne sont pas de nature à constituer une atteinte à la liberté syndicale ou à la liberté d'association ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SDU-CLIAS 93 n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne d'Ile-de-France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par les intervenants, lesquels n'ont pas la qualité de parties à l'instance ; DECIDE : Article 1er : Le document enregistré sous le n° 07VE01195 est rayé du registre de la Cour administrative d'appel de Versailles pour être joint au dossier de la requête n° 07VE01082. Article 2 : Les interventions de la Fédération Interco CFDT et du Syndicat Interco CFDT de la Seine-Saint-Denis sont admises. Article 3 : L'intervention du Syndicat Interco CFDT des Hauts-de-Seine n'est pas admise. Article 4 : La requête du SDU-CLIAS 93 est rejetée. Article 5 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne d'Ile-de-France, par la Fédération Interco CFDT et par le Syndicat Interco CFDT de la Seine-Saint-Denis sont rejetées. '' '' '' '' N° 07VE01082-07VE01195 2