CETATEXT000020212643 J0_L_2008_12_000000701084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/26/CETATEXT000020212643.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 30/12/2008, 07VE01084, Inédit au recueil Lebon 2008-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01084 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE TRILLAT Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2007 par télécopie et le 14 mai 2007 en original, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Maud X, demeurant ..., par Me Trillat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505716 en date du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001, mises en recouvrement le 31 décembre 2004 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la vente de ses parts sociales n'était pas parfaite, en l'absence d'accord sur le prix ; qu'en effet, le protocole de cession de ces titres, en date du 18 avril 2001, fait apparaître une double composante au prix, soit un prix de base et une partie variable faisant référence à la notion de résultat courant avant impôt ; que cette notion ne fait l'objet d'aucune définition conventionnelle et est interprétée de façon contradictoire par le plan comptable général et par la quatrième directive européenne ; que la partie variable du prix de cession n'étant pas évaluée avec suffisamment de précision, il n'y avait donc pas d'accord sur ce prix ; qu'en outre, le protocole comprenait une clause suspensive ; que la vente n'a pu avoir lieu avant la donation manuelle intervenue le 10 mai 2001 et ne pouvait être conclue qu'une fois la condition suspensive levée, en application de l'article 1584 du code civil et de la documentation de base 5 G-4531 du 15 septembre 2000, opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il ressort des dispositions du protocole que les parties n'ont entendu conclure qu'une simple promesse de vente sous condition, ainsi qu'en atteste l'article 1er dudit protocole, selon lequel les cédants s'engagent irrévocablement à transformer la société en société en actions simplifiée, préalablement à la cession ; qu'en application de l'article 1181 du code civil, l'obligation contractée sous condition ne peut être exécutée qu'après la réalisation de l'événement à laquelle elle est suspendue ; que le transfert de propriété n'a donc pas pu intervenir le 5 mai 2001 mais a eu lieu le 11 mai 2001, date à laquelle les ordres de mouvements ont été signés et la condition suspensive, levée ; qu'à la date de la réalisation de la vente, M. Y était propriétaire de 490 actions de la SAS DBS, les 10 actions restantes étant la propriété de M. Z ; qu'à cette même date, l'exposante n'était plus actionnaire dès lors qu'elle avait consenti un don manuel au profit de son père, le 10 mai 2001, portant sur l'intégralité des actions alors en sa possession ; qu'elle n'a donc réalisé aucune cession, à titre personnel, pouvant entrer dans le champ de l'impôt sur les plus-values ; que les pénalités de 10 %, pour défaut de déclaration, ne pouvaient, dès lors, lui être appliquées en l'absence de toute cession au cours de l'année 2001 ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : « Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 UB, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1º de l'article 118 et aux 6º et 7º de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50 000 francs par an » ; qu'aux termes de l'article 1583 du code civil : « ( ...) la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé » et qu'aux termes de l'article 1589 de ce code : « « La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix » ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la date à laquelle la cession de titres nominatifs d'une société générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée est, indépendamment de ses modalités de paiement, celle à laquelle s'opère entre les parties le transfert de propriété ; que ce transfert de propriété a lieu à la date où un accord intervient sur la chose et le prix ; qu'il n'en va différemment que si des stipulations contractuelles contraires en décident autrement ; Considérant que Mme X a fait l'objet d'un redressement, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2001, correspondant à la plus-value de cession des 145 parts sociales qu'elle détenait au sein de la société Diffusion Balisage Signalisation (DBS), et résultant du transfert de propriété de l'intégralité des parts des associés de la société DBS au profit de la société Helios, prévu par un protocole de cession signé par les deux sociétés, le 18 avril 2001, cette cession représentant un montant total de 3 300 000 F (503 081,76 euros) ; que Mme X conteste les impositions mises à sa charge au motif qu'ayant procédé à un don manuel de l'ensemble de ses titres au profit de son père, le 10 mai 2001, elle n'aurait réalisé aucune plus-value à la date à laquelle la vente était parfaite, soit, selon elle, le 11 mai 2001 ; Considérant, en premier lieu, que si l'article 1er du protocole susmentionné, en date du 18 avril 2001, prévoit que les cédants s'engagent « expressément et irrévocablement » à transformer la SARL DBS en société par actions simplifiée, préalablement à la cession, et qu'à défaut de cette transformation, le prix de cession serait réduit de 5 %, cette stipulation ne constitue pas une clause suspensive et a pour seul effet de réduire le montant de la cession fixée à 3 300 000 F, dans le cas où la transformation de la société ne serait pas réalisée dans le délai imparti ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que la transformation de la société DBS en société par actions simplifiée est intervenue le 5 mai 2001 ; qu'en outre, si l'article 3 du protocole mentionne que le cessionnaire s'engage à payer la somme de 3 300 000 F, soit 2 475 000 F le jour de la date de réalisation et 825 000 F au plus tard le 31 décembre 2002 et prévoit, par ailleurs, que le prix de vente a été arrêté « sur la base de la situation nette au 31 mars 2001, dont le montant ne devra pas être inférieur à 2 000 000 F et d'un résultat avant impôt au 31 mars 2002 égal à 1 000 000 F » et qu'un complément de prix ou une réduction de prix pourrait être opéré selon le montant du résultat courant avant impôt, ces stipulations concernent les modalités de paiement d'un prix qui est fixé avec une précision suffisante et sont sans incidence sur la date de réalisation de la cession elle-même ; que, pour le même motif, Mme X ne peut utilement soutenir que la vente ne pouvait être parfaite avant le 11 mai 2001, date à laquelle les ordres de mouvements valant paiement sont intervenus ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X soutient que, compte tenu de la rédaction de l'exposé préalable mentionné dans le protocole de cession, ce dernier doit être regardé comme une simple promesse de vente, il résulte toutefois des termes mêmes de cet acte que les parties se sont mises d'accord sur la chose et sur un prix qui était déterminé, dès la signature, le 18 avril 2001, de ce protocole ; qu'il suit de là que la vente était parfaite à cette date, conformément à l'article 1589 précité du code civil, en vertu duquel la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque sur la chose et le prix ; Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que Mme X ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle avait réalisé, le 10 mai 2001, soit postérieurement à la vente de ses titres, un don manuel de ces derniers en faveur de son père, ce don demeurant sans incidence sur la détermination du montant de la plus-value réalisée ; qu'elle n'est pas non plus fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction 5 G-4531 du 15 septembre 2000, en tant qu'elle concerne les ventes avec conditions suspensives et les ventes comportant un transfert de propriété différé, qui ne comporte pas d'interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a rattaché aux revenus de l'année 2001 de Mme X, la part de la plus-value correspondant à ses droits dans la vente des actions de la société DBS et a calculé cette plus-value en fonction du prix de cession ; Sur la pénalité de 10 % : Considérant qu'aux termes de l'article 74-0 F de l'annexe II au code général des impôts : « Les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application de l'article 150- a du code général des impôts sont tenus de souscrire, dans le délai prévu à l'article 175 du même code, une déclaration spéciale des plus-values sur une formule délivrée par l'administration... » et qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : « 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1728 et d'une majoration de 10 p. 100 » ; qu'il est constant que Mme X n'a pas déposé la déclaration qu'elle était tenue de souscrire, en application des dispositions de l'article 74-0 F précité de l'annexe II au code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration lui a appliqué la majoration de 10 p. 100 prévue à l'article 1728 précité du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. N° 07VE01084 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.