CETATEXT000020212644 J0_L_2008_12_000000701209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/26/CETATEXT000020212644.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 30/12/2008, 07VE01209, Inédit au recueil Lebon 2008-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01209 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRYDMAN SAMSON Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Rachid X, demeurant ..., par Me Samson ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0510493, 0510495, 0510497, 0510498, 0510506 et 0510508 du 9 mai 2007 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses six demandes tendant à l'annulation de six décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 18 août 1999, 3 mai 2000, 14 février 2002, 11 juin 2002, 3 décembre 2003 et 3 mars 2004 ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; Il soutient que ses demandes devant le Tribunal administratif de Versailles n'étaient pas tardives ; que la production de l'avis de réception du 5 juillet 2005 ne suffit pas à démontrer que le pli qui lui était adressé contenait bien une décision « 48 S » ; qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir conservé ce pli ; que l'administration doit produire la décision transmise sous peine de méconnaître le principe de sécurité juridique ; que le relevé d'information intégrale n'a aucune valeur juridique ; que le ministre de l'intérieur n'a pas allégué que les voies et délais de recours figuraient sur sa décision ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) » ; qu'il ressort par ailleurs des dispositions combinées des articles 2.2-IV et 5 de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules que les changements de domicile des propriétaires des véhicules doivent faire l'objet d'une déclaration à la préfecture dans les trente jours qui suivent tout changement de domicile ; Considérant que M. X soutient que ses demandes d'annulation des six décisions portant retrait de points de son permis de conduire, correspondant aux infractions constatées entre le 18 août 1999 et le 3 mars 2004, n'étaient pas tardives du fait que la décision « 48 S » constatant la perte de validité de son permis de conduire, portant retrait des derniers points et récapitulant les retraits de points antérieurs, ne lui avait pas été notifiée à sa dernière adresse et qu'ainsi les délais de recours n'avaient pas commencé à courir à compter de la signature par son frère, le 5 juillet 2005, de l'accusé de réception de l'envoi recommandé du pli qui lui était destiné ; qu'il fait également valoir que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'apporte pas la preuve que son envoi contenait effectivement une décision « 48 S » comportant mention des voies et délais de recours ; Considérant qu'il appartient à l'administré, en cas de déménagement, de faire connaître à l'administration son changement d'adresse ou de prendre les précautions nécessaires pour que son courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse ; que, M. X n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait fait suivre son courrier à sa dernière adresse ou, s'il était titulaire d'un certificat d'immatriculation, qu'il aurait signalé son changement d'adresse au service des « cartes grises » de la préfecture des Hauts-de-Seine, comme lui en font l'obligation les dispositions des articles 2.2-IV et 5 précités de l'arrêté du 5 novembre 1984 ; que la circonstance qu'il ait obtenu le 2 juin 2005 une carte nationale d'identité mentionnant sa nouvelle adresse, 134 bis, avenue Pablo Picasso à Nanterre, ne suffit pas à établir qu'il avait informé le préfet de son changement d'adresse avant la notification de la décision « 48 S » ; qu'au demeurant, M. X s'est prévalu de son ancienne adresse lorsqu'il a saisi le Tribunal administratif de Versailles, le 9 décembre 2005, puis la Cour, le 31 mai 2007 ; que, par ailleurs, si le courrier recommandé avec accusé de réception du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, reçu le 5 juillet 2005 par son frère, ne contenait, comme il le soutient, aucun document, il appartenait à son destinataire, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, d'en demander la communication au fichier national des permis de conduire dont les références sont mentionnées sur l'avis de réception ; qu'il est constant que, dans ce délai, M. X n'a ni présenté une telle demande, ni introduit un recours gracieux ou contentieux ; qu'en outre, si l'intéressé fait également valoir qu'il n'aurait pas conservé son courrier ou que son frère aurait omis de le lui communiquer, ou bien encore qu'il aurait saisi le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales d'un recours gracieux le 22 septembre 2005 après avoir été informé de la perte de validité de son permis de conduire en consultant le 12 octobre 2005 son relevé d'information intégral, ces allégations contradictoires ne sont pas de nature à démontrer que l'envoi du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne contenait pas de décision « 48 S » alors que l'accusé de réception de ce courrier comporte le numéro de permis de conduire du requérant et la mention S indiquant qu'il contenait une décision « 48 S » ; qu'enfin, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette décision ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, le formulaire type sur lequel elle a été établie comportant les informations exigées par la loi ; qu'il résulte de ce qui précède que la notification à M. X, le 5 juillet 2005, de la décision « 48 S » à sa dernière adresse connue par l'administration est régulière et a fait courir le délai de recours contentieux ouvert contre les six décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 18 août 1999, 3 mai 2000, 14 février 2002, 11 juin 2002, 3 décembre 2003 et 3 mars 2004, lequel était expiré lors de l'enregistrement des demandes du requérant devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant que M. X ne peut utilement faire valoir que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales aurait méconnu le principe de sécurité juridique et les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne lui communiquant pas une copie de sa décision « 48 S » dès lors que l'intéressé a bien été, en tout état de cause, destinataire de cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE01209 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.