CETATEXT000020212645 J0_L_2008_12_000000701255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/26/CETATEXT000020212645.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 30/12/2008, 07VE01255, Inédit au recueil Lebon 2008-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01255 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRYDMAN Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. Hervé X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 059466 du 25 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2005 par lequel le recteur de l'académie de Versailles a prononcé son déplacement d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2005 précité ; Il soutient que la réalité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; que le recteur n'était pas compétent pour le sanctionner du fait qu'il n'a pas de doctorat et qu'il n'est pas habilité à diriger des recherches ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que les conclusions de M. X tendant à obtenir le versement de la part de rémunération dont il a été privé au mois de septembre 2005 n'avaient pas été présentées devant le tribunal administratif ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables comme nouvelles en appel et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que M. X conteste la compétence du recteur de l'académie de Versailles pour lui infliger une sanction ; que le requérant peut ainsi être regardé comme entendant exciper de l'illégalité du décret du 14 mai 2004, publié au Journal officiel de la République française du 15 mai 2004, portant nomination du recteur de l'académie de Versailles, au motif que ce décret aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 222-13 du code de l'éducation, qui régissent les conditions d'accès à l'emploi de recteur ; que, toutefois, à supposer même qu'un fonctionnaire ait été irrégulièrement nommé dans ses fonctions, ce qui n'est au demeurant aucunement établi en l'espèce, il doit en tout état de cause être regardé comme légalement investi de ses fonctions tant que sa nomination n'a pas été annulée ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue incompétence du recteur de l'académie de Versailles ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que M. X soutient que l'administration n'apporte pas la preuve des faits qui ont motivé la sanction qu'il conteste ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier et, plus particulièrement, du rapport du proviseur du lycée Etienne-Jules Marey de Boulogne-Billancourt, du rapport disciplinaire signé par le recteur de l'académie de Versailles, destiné à la commission administrative paritaire académique compétente à l'égard des professeurs de lycée professionnel, ainsi que du procès-verbal de la réunion de ladite commission qui s'est tenue le 24 juin 2005, que M. X a fait preuve d'un comportement violent à l'égard d'une élève qui refusait de sortir de sa classe et qu'il a poussée dans le couloir en provoquant sa chute ; que la circonstance que les parents d'élèves n'auraient pas témoigné contre lui et le fait qu'il n'aurait pas jugé digne d'un enseignant de solliciter de ses élèves des témoignages en sa faveur ne suffisent pas à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés et qui sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction en litige présenterait un caractère manifestement disproportionné par rapport au degré de gravité de ces faits ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE01255 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.