CETATEXT000020212648 J0_L_2008_12_000000702191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/26/CETATEXT000020212648.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 30/12/2008, 07VE02191, Inédit au recueil Lebon 2008-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02191 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON MONCONDUIT Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdelmohcen X, de nationalité algérienne, demeurant ..., par Me Monconduit ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704432 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un certificat de résidence d'Algérien de dix ans et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler le refus de titre de séjour ci-dessus mentionné du 20 mars 2007 et la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a vécu en concubinage avec sa femme avant de l'épouser ; qu'il réside depuis cinq ans en situation régulière en France et qu'il est bien intégré socialement et professionnellement ; que sa femme a quitté le domicile conjugal ; qu'elle était violente à son égard ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, né en 1978 et entré en France en 2002, a reçu un certificat de résidence d'une durée d'un an en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'il a demandé, à l'expiration de la durée de validité de ce titre, la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans ; que le préfet du Val-d'Oise a, par arrêté du 20 mars 2007, rejeté cette demande au motif de l'absence de communauté de vie entre les conjoints et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise ; que, si l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a délégué sa signature à Mme Thory précise que « délégation permanente de signature est également donnée à Mme Martine Thory à l'effet de signer, (...) Tout arrêté d'obligation de quitter le territoire français prévu aux articles L. 511-1 à L. 511-3 et L. 513-2 à L. 513-4 (...) », l'article premier de cet arrêté dispose que « délégation de signature est accordée à Mme Thory (...) En ce qui concerne toutes correspondances ou documents administratifs dont la signature ou le visa ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire à l'exception des dispositions ci-dessous : (...) Les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers (...). » ; que, dès lors, la décision refusant de délivrer à M. X un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. X est entachée d'illégalité ; que, par voie de conséquence, la décision du 20 mars 2007 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a obligé le requérant à quitter le territoire français est également entachée d'illégalité et doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation des décisions contestées, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, eu égard au motif d'annulation des décisions contestées, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. X de la somme de 1 200 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0704432 du 6 juillet 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 20 mars 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X et l'a obligé à quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. N° 07VE02191 2
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