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07VE02440

CETATEXT000020212652 J0_L_2008_12_000000702440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/26/CETATEXT000020212652.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 30/12/2008, 07VE02440, Inédit au recueil Lebon 2008-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02440 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE DUBOIS M. Johan MORRI M. BRUNELLI Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 21 septembre 2007 et le 4 décembre 2007, présentés pour M. Bruno X, demeurant ..., par Me Dubois ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301954 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé et méconnaît l'article L. 9 du code de justice administrative ; qu'il est entaché d'irrégularité en raison de la présence du greffier au délibéré ; sur la régularité de la procédure d'imposition, que l'administration a privé le contribuable de la possibilité de saisir la commission des impôts offerte par l'article L. 59 du livre des procédures fiscales en ne lui adressant pas en temps utile la réponse à ses observations et a, par suite, commis une méconnaissance des droits de la défense devant entraîner la décharge des impositions en application du deuxième alinéa de l'article L. 80 CA du livres des procédures fiscales ; qu'il n'appartient pas à l'administration fiscale d'apprécier l'opportunité de saisir la commission des impôts lorsque le contribuable en fait la demande, sauf à méconnaître les garanties du procès équitable résultant de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus de saisir la commission a privé le contribuable d'une garantie procédurale essentielle et constitue également une erreur substantielle au sens du deuxième alinéa de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; sur le bien-fondé de l'imposition contestée, que son activité de conception de graphismes publicitaires doit être considérée, dès lors qu'il s'agit d'une conception intellectuelle et artistique originale conduisant à la conception d'une oeuvre de l'esprit au sens de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, comme une cession de droits patrimoniaux sur des oeuvres de l'esprit bénéficiant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % prévu par l'article 279 du code général des impôts ; que cette activité, dans les circonstances de l'espèce, ne peut être regardée comme une prestation de services ou une activité s'intégrant dans un processus de production industrielle ; que le tribunal a retenu une assiette et des montants d'imposition erronés ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la propriété intellectuelle ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 ; - le rapport de M. Morri, premier conseiller, - les observations de Me Dubois, pour M. X, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a fait l'objet, du 5 mai au 12 juillet 1992, d'une vérification de comptabilité portant sur son activité de graphiste au titre des années 1996 et 1997 ; qu'à l'issue de cette procédure, l'administration a remis en cause l'application du taux de réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % à son activité et a procédé, selon une procédure contradictoire, à un redressement de 9 998 euros en droits et 2 240 euros en intérêts de retard au titre de l'ensemble de la période vérifiée ; que M. X fait appel du jugement en date du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'administration ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, d'autre part, que si le jugement attaqué indique que les membres de la formation de jugement ont été assistés, lors de l'audience publique, par un agent de greffe, cette mention n'implique pas, contrairement à ce que soutient le requérant, que ce dernier ait été présent au délibéré qui s'est déroulé après l'audience publique ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable, « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 59-1 du même code, le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter sa demande de saisine de la commission ; Considérant que le différend opposant M. X à l'administration, qui portait sur l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % prévue par le

  1. g)de l'article 279 du code général des impôts à certaines de ses activités, ne portait pas sur le montant du chiffre d'affaires et n'entrait dans aucune des matières relevant de la compétence de la commission ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'irrégularité des conditions dans lesquelles l'administration a refusé la saisine de la commission doivent être écartés comme inopérants ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ; que si M. X soutient que l'administration aurait, en refusant la saisine de la commission, méconnu les garanties du procès équitable, ce moyen ne peut, en tout état de cause, être accueilli dès lors qu'un litige portant sur des compléments de taxe sur la valeur ajoutée assignés à un contribuable et aux intérêts de retard, dénués du caractère de sanction, dont ils ont été assortis, ne porte ni sur une contestation de caractère civil ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de ces stipulations ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'a commis aucune erreur de procédure susceptible d'entraîner l'application, au profit du contribuable, de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) » ; qu'aux termes de son article 278 : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20,60 % » ; qu'aux termes de son article 279, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : (...)
  2. g)Les cessions de droit patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit (...) » et qu'aux termes de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle : « Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit (...) : 7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; 8° Les oeuvres graphiques et typographiques ; (...) 11° Les illustrations, les cartes géographiques » ; Considérant que M. X a exercé, au cours des années 1996 et 1997, une activité de graphiste, notamment au profit d'une agence de communication à laquelle il facturait des prestations de conception et de réalisation de plaquettes promotionnelles ou d'affiches ; que M. X soutient que ces travaux de conception graphique constituaient une activité de création d'oeuvres de l'esprit au sens de l'article 279 du code général des impôts de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et que sa rémunération était constituée par la cession des droits patrimoniaux détenus sur ces oeuvres ; que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il résulte de l'instruction, et notamment des éléments nouveaux produits en appel, que ces travaux comportaient, dans l'ensemble, un caractère personnel et original susceptible de les faire regarder comme des oeuvres de l'esprit ; que, toutefois, les documents produits par M. X pour établir que sa rémunération correspondait à la cession de droits patrimoniaux sur ces oeuvre se limitent, pour l'ensemble de la période considérée, à cinq bons de commande comportant une clause de cessions de droits, à un courrier dépourvu de date certaine et à une attestation établie postérieurement aux faits en litige ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la rémunération du contribuable représentait le prix de cession de droits patrimoniaux au sens du
  3. g)de l'article 279 précité ; que c'est, par suite, à bon droit, que l'administration a remis en cause le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré que de ce que l'administration aurait retenu une assiette ou des montants d'imposition erronés est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE02440 2

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