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07VE02565

CETATEXT000020212653 J0_L_2008_12_000000702565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/26/CETATEXT000020212653.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 30/12/2008, 07VE02565, Inédit au recueil Lebon 2008-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02565 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE RICHARD Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Américo X, demeurant ..., par Me Richard, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304270, 0304414, 0409987 en date du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant : - à la décharger de l'obligation de payer résultant d'un commandement de payer notifié le 23 avril 2003, à la requête du trésorier principal de Montfermeil, pour avoir paiement d'une somme de 91 029 euros en sa qualité de débiteur solidaire de la société MGCI, dont il est le gérant ; - à l'annulation du procès-verbal de la saisie-vente en date du 26 mai 2003, diligentée par le trésorier payeur général de la Seine-Saint-Denis à son encontre, ainsi que des avis à tiers détenteur en date du 18 août 2004 et des procès-verbaux de conversion et de dénonciation établis respectivement les 24 décembre et 27 décembre 2002 ; - à la mainlevée des avis à tiers détenteur décernés par le trésorier payeur général de la Seine-Saint-Denis le 14 avril 2004 ; 2°) de prononcer la décharge, l'annulation et la mainlevée demandées ainsi que la restitution des sommes en cause ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le jugement du tribunal est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'a pas tenu compte du jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny en date du 22 août 2005 ni de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 29 juin 2006, qui a confirmé la nullité des mesures d'exécution forcée diligentées à son encontre et retenu qu'aucun titre exécutoire n'avait été émis à son endroit, en application de l'article 1763 A du code général des impôts, ni à l'encontre de la SARL MGCI et qu'aucune mesure d'exécution ne pouvait ainsi être diligentée ; - que le commandement de payer du 23 avril 2003 mentionne sa responsabilité solidaire alors qu'aucun acte n'a été émis entre 1993 et 2003 et qu'aucune poursuite n'a été engagée alors que le titre émis le 30 novembre 1993 ne visait que des pénalités et non l'article 1763 A du code général des impôts ; que ces éléments ont été constatés par le juge judiciaire et s'imposaient au tribunal administratif ; qu'aucune interruption de prescription n'est intervenue s'agissant d'une créance inexistante ; - que le tribunal administratif a retenu, à tort, qu'il a été assujetti à une imposition mise en recouvrement le 30 novembre 1993 ; que la solidarité dont s'agit étant inexistante, le jugement attaqué est dépourvu de base légale ; - qu'il ne pouvait contester la validité d'un rôle inexistant ; - que la demande d'annulation du procès-verbal du 30 décembre 2002 est fondée sur son défaut de base légale ; - que la première réclamation date de l'année 2003 et que la prescription lui était acquise dès l'émission du titre litigieux du 30 novembre 1993 ; - que les saisies personnelles ont été réalisées avant qu'il ne soit statué sur sa demande de sursis à exécution du jugement contestant la légalité du titre exécutoire et des actes de poursuite ; que ces actes sont entachés d'excès de pouvoir compte tenu de la confusion de ces actes et sont contraires à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que la prescription était établie au regard des dispositions des articles L. 169 et L. 274 du livre des procédures fiscales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de se prononcer sur chacun des arguments présentés au soutien de la demande, s'est prononcé sur les moyens tirés de l'absence de titre exécutoire et de base légale des actes de poursuite en litige et a ainsi pris en compte, implicitement mais nécessairement, tant le jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 22 août 2005 que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 29 juin 2006 dont M. X se prévaut ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ; Sur la légalité des actes de poursuite : Considérant que M. X demande, d'une part, la décharge de l'obligation de payer résultant d'un commandement de payer notifié le 23 avril 2003, émis par le trésorier principal de Montfermeil pour avoir paiement d'une somme de 91 029 euros, correspondant à l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A, alors en vigueur, du code général des impôts, en sa qualité de dirigeant solidaire de la SARL MGCI, d'autre part, l'annulation du procès-verbal de saisie-vente établi le 26 mai 2003 par le trésorier-payeur général de la Seine-Saint-Denis, des procès-verbaux de conversion et de dénonciation établis respectivement les 24 décembre et 27 décembre 2002, et des avis à tiers détenteur en date du 18 août 2004 qui lui ont été décernés, ainsi que la mainlevée des avis à tiers détenteur du 14 avril 2004 ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, l'interprétation donnée par le juge judiciaire de la loi fiscale ne saurait lier le juge de l'impôt ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que les actes de poursuite susvisés sont dépourvus de base légale, au seul motif que, par un jugement en date du 22 août 2005, confirmé le 29 juin 2006 par la Cour d'appel de Paris, le Tribunal de grande instance de Bobigny a retenu que les irrégularités entachant le rôle et l'avis d'imposition adressé à la société MGCI, concernant l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 1991 et les pénalités y afférentes, faisaient obstacle, en l'absence de tout titre exécutoire, à ce que des mesures d'exécution forcée fussent engagées à son encontre en tant que responsable solidaire de la société MGCI, pour avoir paiement de l'amende fiscale de l'article 1763 A, alors en vigueur, du code général des impôts ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le juge civil a fait droit à sa contestation d'un avis à tiers détenteur du 10 janvier 2005 et d'un procès-verbal d'enlèvement de ses meubles, faisant suite à des procès-verbaux de saisie-vente dressés le 26 mai 2003, dès lors que ces actes de poursuite sont distincts de ceux qui font l'objet du présent litige ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 » ; Considérant qu'il résulte de l'article L. 281 précité du livre des procédures fiscales que, sont exclues de son champ d'application, les contestations qui remettent en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ; qu'il suit de là que les moyens opposés par M. X, tirés de l'irrégularité du rôle dont s'agit et de l'erreur matérielle dont serait entaché l'avis d'imposition reproduisant les mentions de ce rôle, sont inopérants à l'appui de sa contestation des poursuites en recouvrement de l'amende fiscale dont il fait l'objet ; que sont également inopérants, pour le même motif, les moyens tirés de la motivation irrégulière de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts, du non-respect du délai de trente jours prévu à l'article 117 du même code et de la violation de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales relatif au droit de reprise de l'administration des impôts ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le trésorier de Montfermeil devait surseoir aux poursuites dans l'attente des jugements du Tribunal de grande instance de Bobigny qui est relatif à la régularité des poursuites relève, en application de l'article L. 282 du livre des procédures fiscales, de la compétence du juge judiciaire ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1763 A, en vigueur à la date de l'imposition en litige, du code général des impôts : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont (...) elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité (...). / Les dirigeants sociaux (...) de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que la solidarité légale peut être mise en oeuvre sans qu'il y ait lieu de constituer un autre titre exécutoire à l'encontre du dirigeant dont la responsabilité solidaire est recherchée ; que la seule circonstance que l'avis de mise en recouvrement du 30 novembre 1993 fasse mention de « pénalités » et non d'amendes de l'article 1763 A du code général des impôts est sans incidence sur l'éligibilité de cette amende ainsi régulièrement mise en recouvrement ; que par suite, le moyen tiré de l'absence de titre exécutoire doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables à la procédure par laquelle l'administration établit des pénalités ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. » ; Considérant qu'une imposition qui n'est pas prescrite à l'égard du contribuable ne l'est pas davantage à l'égard du débiteur solidaire ; qu'il résulte de l'instruction que les rappels d'impôt sur les sociétés qui ont été mis à la charge de la SARL MGCI, notamment au titre de l'exercice 1991, assortis de l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, ont été mis en recouvrement le 30 novembre 1993, que la société a procédé à plusieurs paiements des sommes dues, en 1994 et 2002, et que plusieurs actes de poursuite ont été notifiés à M. X, notamment les 22 mars 1994, 14 octobre 1996, 5 mai 2000, 10 décembre 2002 et 4 août 2003 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'amende fiscale qu'il a été invité à payer serait prescrite à son égard ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à la restitution des sommes en cause doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ; Sur la demande de dommages et intérêts : Considérant M. X soutient que l'administration lui a causé, ainsi qu'à son épouse, un préjudice matériel et moral du fait des actes de poursuite en litige ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède que l'administration n'a commis aucune illégalité de nature à engager sa responsabilité ; qu'en tout état de cause, de telles conclusions à fin de condamnation de l'Etat sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une réclamation préalable ; Sur l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Considérant que la faculté d'infliger à un requérant une amende pour recours abusif sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge ; que par suite, les conclusions du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique tendant à ce que la Cour inflige une telle amende à M. X sont irrecevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE02565 2

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