CETATEXT000020212654 J0_L_2008_12_000000702583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/26/CETATEXT000020212654.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 30/12/2008, 07VE02583, Inédit au recueil Lebon 2008-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02583 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRYDMAN LIGER Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmad Reza X et Mme Parvaneh Y, épouse X, de nationalité iranienne, demeurant ..., par Me Liger ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 074386 du 4 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 21 mars 2007 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel les intéressés seront renvoyés ; 2°) d'annuler les arrêtés ci-dessus mentionnés du 21 mars 2007 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de leur délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que soit prise une nouvelle décision ; 4°) de condamner l'Etat à verser à chacun d'eux la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû saisir la commission du titre de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de rejeter leurs demandes de titre de séjour et de les obliger à quitter le territoire français ; qu'il n'a pas procédé à l'examen de leur situation personnelle ; qu'il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'ancienneté de leur séjour en France, de la présence à leurs côtés de leurs enfants scolarisés et du fait qu'ils n'ont plus aucune attache familiale en Iran et sont bien intégrés en France ; qu'il a également méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions les obligeant à quitter le territoire français sont entachées d'un vice propre résultant de ce qu'elles ne sont pas motivées, en méconnaissance de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, puisqu'elles ne visent pas l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions fixant le pays de destination ne sont pas motivées et méconnaissent l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait qu'elles ne précisent pas le pays de destination ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - les observations de Me Liger, pour M. et Mme X, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des moyens d'appel : Considérant que M. et Mme X n'avaient, en première instance, soulevé que des moyens de légalité interne contre les arrêtés du 21 mars 2007 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile et a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel les intéressés seront renvoyés ; qu'ainsi, ils ne sont pas recevables, en appel, à soutenir que les refus de titre de séjour contestés seraient entachés d'un vice de procédure et que les décisions les obligeant à quitter le territoire français et fixant leur pays de renvoi ne seraient pas motivées, ces moyens reposant sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle se fondaient leurs demandes de première instance ; Sur la légalité des arrêtés attaqués : En ce qui concerne la légalité des refus de titre de séjour et des décisions portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé, par les deux arrêtés attaqués du 21 mars 2007, de délivrer à M. et Mme X une carte de séjour temporaire et a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que si les requérants font valoir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation, il ressort des termes mêmes des décisions contestées que le préfet a bien procédé à cet examen, notamment au regard de leur vie privée et familiale ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.