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07VE02583

CETATEXT000020212654 J0_L_2008_12_000000702583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/26/CETATEXT000020212654.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 30/12/2008, 07VE02583, Inédit au recueil Lebon 2008-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02583 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRYDMAN LIGER Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmad Reza X et Mme Parvaneh Y, épouse X, de nationalité iranienne, demeurant ..., par Me Liger ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 074386 du 4 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 21 mars 2007 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel les intéressés seront renvoyés ; 2°) d'annuler les arrêtés ci-dessus mentionnés du 21 mars 2007 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de leur délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que soit prise une nouvelle décision ; 4°) de condamner l'Etat à verser à chacun d'eux la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû saisir la commission du titre de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de rejeter leurs demandes de titre de séjour et de les obliger à quitter le territoire français ; qu'il n'a pas procédé à l'examen de leur situation personnelle ; qu'il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'ancienneté de leur séjour en France, de la présence à leurs côtés de leurs enfants scolarisés et du fait qu'ils n'ont plus aucune attache familiale en Iran et sont bien intégrés en France ; qu'il a également méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions les obligeant à quitter le territoire français sont entachées d'un vice propre résultant de ce qu'elles ne sont pas motivées, en méconnaissance de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, puisqu'elles ne visent pas l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions fixant le pays de destination ne sont pas motivées et méconnaissent l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait qu'elles ne précisent pas le pays de destination ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - les observations de Me Liger, pour M. et Mme X, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des moyens d'appel : Considérant que M. et Mme X n'avaient, en première instance, soulevé que des moyens de légalité interne contre les arrêtés du 21 mars 2007 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile et a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel les intéressés seront renvoyés ; qu'ainsi, ils ne sont pas recevables, en appel, à soutenir que les refus de titre de séjour contestés seraient entachés d'un vice de procédure et que les décisions les obligeant à quitter le territoire français et fixant leur pays de renvoi ne seraient pas motivées, ces moyens reposant sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle se fondaient leurs demandes de première instance ; Sur la légalité des arrêtés attaqués : En ce qui concerne la légalité des refus de titre de séjour et des décisions portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé, par les deux arrêtés attaqués du 21 mars 2007, de délivrer à M. et Mme X une carte de séjour temporaire et a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que si les requérants font valoir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation, il ressort des termes mêmes des décisions contestées que le préfet a bien procédé à cet examen, notamment au regard de leur vie privée et familiale ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que les requérants font valoir qu'ils sont entrés en France le 26 août 2002 avec leurs deux enfants, âgés respectivement de cinq ans et un an, qu'ils n'ont plus d'attaches familiales en Iran, qu'ils sont bien intégrés en France, notamment du fait que M. X est associé dans deux sociétés créées en mai 2004 et juillet 2007 et qu'il a transféré ses avoirs en France, et, enfin, que leurs enfants étaient scolarisés en France en classe de CM1 et en grande section de maternelle à la date des décisions contestées ; que, cependant, M. et Mme X ne démontrent pas être dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d'origine, alors qu'ils y ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de trente-trois et de trente-deux ans et qu'ils ont déclaré tous deux devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés que la famille de M. X résidait en Iran ; qu'en outre, les requérants ne font état d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce que leur vie familiale se poursuive avec leurs deux enfants en bas âge hors de France ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les liens personnels et familiaux dont peuvent se prévaloir M. et Mme X en France ne sont pas tels que les refus de titre de séjour en date du 21 mars 2007 et l'obligation de quitter le territoire français dont ils sont assortis puissent être regardés comme ayant porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ont été prises ces décisions et comme ayant ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, les décisions contestées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaissent pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées : « L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible (...) » ; Considérant qu'à l'appui de leur contestation des décisions fixant le pays de destination, M. et Mme X soutiennent que le préfet aurait commis une erreur de droit en omettant de préciser le pays de renvoi, ainsi que le requièrent les dispositions précitées ; que toutefois, en précisant à l'article 3 de ses arrêtés du 21 mars 2007 que les requérants pourraient être reconduits d'office à la frontière à destination du pays dont ils ont la nationalité ou à destination du pays qui leur a délivré un document de voyage en cours de validité ou à destination d'un autre pays dans lequel ils sont légalement admissibles, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant notamment désigné l'Iran comme pays de destination des requérants ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'il aurait commise doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par les intéressés doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. N° 07VE02583 2

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