CETATEXT000020212655 J0_L_2008_12_000000702594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/26/CETATEXT000020212655.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 30/12/2008, 07VE02594, Inédit au recueil Lebon 2008-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02594 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRYDMAN YAHI Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Farid X, demeurant ..., par Me Yahi ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705293 du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 avril 2007 ; M. X soutient que c'est à tort que le jugement attaqué a écarté le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a épousé le 26 août 2006 une ressortissante française ; que la communauté de vie est établie ; qu'il subvient aux besoins de sa femme et de sa belle-mère ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, a sollicité un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, par un arrêté du 5 avril 2007, le préfet de la Seine-Saint Denis a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. X interjette appel du jugement en date du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté, en invoquant le moyen tiré de ce qu'il a été porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant que si M. X, entré en France, selon ses déclarations, en décembre 2002, fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 26 août 2006, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France ainsi que du caractère récent de son mariage, de la possibilité pour le requérant de régulariser sa situation par l'obtention d'un visa, et de ce qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE02594 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.