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07VE02598

CETATEXT000020212656 J0_L_2008_12_000000702598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/26/CETATEXT000020212656.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 30/12/2008, 07VE02598, Inédit au recueil Lebon 2008-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02598 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRYDMAN BENCHELAH M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2007 en télécopie et le 22 octobre 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed Arezki X, demeurant ..., par Me Benchelah ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0705900 en date du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mai 2007 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé le renouvellement de son certificat de résidence ; 2°) d'annuler la décision du 7 mai 2007 lui refusant le renouvellement d'un certificat de résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de renouveler son certificat de résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit et de fait en considérant, à tort, que le titre de séjour dont le renouvellement était sollicité avait été délivré en qualité d'étranger malade, sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le dernier certificat de résidence dont il était titulaire lui a été délivré sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que le préfet des Yvelines, en faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, l'avait admis au séjour en raison des liens personnels et familiaux et de son insertion en France ; qu'il détenait un droit au renouvellement de son tire de séjour, sa situation de droit et de fait étant inchangée ; qu'à supposer que le certificat de résidence lui ait été délivré en qualité d'étranger malade, le refus de renouvellement de ce certificat est entaché d'illégalité car il n'a pas été précédé de l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique ; que le refus de renouvellement du titre de séjour méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il vit en France avec sa femme depuis sept années, que son fils, qui est né en France le 29 juin 2005, détient un document de circulation pour enfant mineur et qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - les observations de Me Boudjellal, pour M. X, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) /

  1. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) /
  2. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, est entré en France le 25 décembre 2000 ; qu'il a bénéficié, à la suite d'avis favorables du médecin-inspecteur de la santé publique émis depuis le 14 décembre 2004, dans le cadre du traitement de procréation médicalement assistée suivi par son épouse, d'autorisations provisoires de séjour du 23 septembre 2004 au 24 mars 2005 délivrées par le préfet des Yvelines, puis d'un certificat de résidence portant la mention « visiteur » valable du 24 mars 2005 au 23 décembre 2005 ; que des récépissés de demande de renouvellement de ce dernier titre, qui ne l'autorisaient pas à travailler, lui ont, ensuite, été délivrés du 25 novembre 2005 au 28 août 2006 ; que le préfet des Yvelines a, alors, décidé de lui délivrer un second certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », l'autorisant à travailler, valable du 6 juillet 2006 au 5 décembre 2006 ; que, par arrêté en date du 7 mai 2007, cette même autorité, après lui avoir délivré des récépissés de demande de renouvellement de ce certificat, a refusé de lui accorder un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien au motif qu'il avait été mis en possession, jusqu'alors, de titres de séjour pour raison médicale jusqu'au 6 décembre 2006 sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et qu'il ne pouvait bénéficier d'un changement de statut ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. » ; Considérant que M. X fait valoir en appel que c'est à tort que le préfet a considéré que la demande correspondant au titre de séjour qui lui a été délivré, en dernier lieu, le 6 juillet 2006, avait été faite sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien à titre d'étranger malade, alors qu'il a été mis en possession, ainsi que son épouse, d'un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dès le 6 juillet 2006 en raison des liens personnels et familiaux établis en France et des gages d'insertion qu'il présentait ; que, bien que la demande de première instance présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles lui ait été communiquée afin de produire ses observations en réponse, le préfet des Yvelines s'est abstenu de produire un quelconque mémoire ; que, de même, le préfet des Yvelines, mis en demeure de produire un mémoire en défense par lettre du président de la cinquième chambre de la Cour de céans en date du 5 septembre 2008, parvenue à son destinataire le 8 septembre 2008, n'a produit aucun mémoire dans l'instance d'appel ; que, dans ces conditions, et en application des dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, l'administration doit être réputée avoir admis l'exactitude matérielle des faits exposés dans la requête de M. X ; que l'inexactitude matérielle de ces faits ne ressort d'aucune pièce du dossier ; Considérant qu'il suit de là qu'en examinant la demande de renouvellement du certificat de résidence au titre du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien comme si elle reposait sur un fondement nouveau, ainsi qu'il ressort de la motivation de la décision attaquée du 7 mai 2007, alors qu'il n'est pas établi que les circonstances de fait qui avaient présidé à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » au titre du 5 de l'article 6 de l'accord franco algérien avaient changé à la date de la décision attaquée, le préfet des Yvelines a entaché celle-ci d'une erreur de fait ; que, dès lors, la décision du 7 mai 2007 du préfet des Yvelines refusant de renouveler le certificat de résidence de M. X, lequel, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, était, à la date de la décision attaquée, en situation régulière au regard du séjour depuis deux ans, sept mois et quinze jours, doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles, qui s'est borné à annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2007 refusant de renouveler son certificat de résidence ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent arrêt, si elle a pour effet de saisir à nouveau l'administration de la demande de l'intéressé, n'implique pas nécessairement que le préfet des Yvelines renouvelle à M. X son certificat de résidence ; que, par suite, les conclusions à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0705900 du 13 septembre 2007 du Tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 mai 2007 du préfet des Yvelines refusant de renouveler le certificat de résidence de M. X, ensemble cette dernière décision, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. N° 07VE02598 2

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