CETATEXT000020212658 J0_L_2008_12_000000702613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/26/CETATEXT000020212658.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 30/12/2008, 07VE02613, Inédit au recueil Lebon 2008-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02613 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRYDMAN LISITA Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Rabia X, de nationalité tunisienne, demeurant ..., par Me Lisita ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 075741 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour de dix ans, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) de faire injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du fait qu'il est marié depuis six ans avec une ressortissante française, que la majorité de sa famille réside régulièrement en France ou est de nationalité française et qu'il a tissé de nombreux liens amicaux sur le territoire national ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il a travaillé régulièrement en qualité de chauffeur de poids lourds et ne menace pas l'ordre public ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a épousé en Tunisie, le 10 novembre 2001, une compatriote résidant en France et ayant acquis la nationalité française par déclaration le 14 juin 2004, qu'il est entré en France le 6 mars 2005 et a sollicité un titre de séjour de dix ans sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que, par un arrêté du 25 avril 2007, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre qu'il avait sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, au motif notamment qu'il ne justifiait pas d'une communauté de vie avec son épouse ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 octobre 2003 entré en vigueur le 1er novembre 2003 : « Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la validité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.