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07VE02613

CETATEXT000020212658 J0_L_2008_12_000000702613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/26/CETATEXT000020212658.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 30/12/2008, 07VE02613, Inédit au recueil Lebon 2008-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02613 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRYDMAN LISITA Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Rabia X, de nationalité tunisienne, demeurant ..., par Me Lisita ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 075741 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour de dix ans, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) de faire injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du fait qu'il est marié depuis six ans avec une ressortissante française, que la majorité de sa famille réside régulièrement en France ou est de nationalité française et qu'il a tissé de nombreux liens amicaux sur le territoire national ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il a travaillé régulièrement en qualité de chauffeur de poids lourds et ne menace pas l'ordre public ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a épousé en Tunisie, le 10 novembre 2001, une compatriote résidant en France et ayant acquis la nationalité française par déclaration le 14 juin 2004, qu'il est entré en France le 6 mars 2005 et a sollicité un titre de séjour de dix ans sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que, par un arrêté du 25 avril 2007, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre qu'il avait sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, au motif notamment qu'il ne justifiait pas d'une communauté de vie avec son épouse ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 octobre 2003 entré en vigueur le 1er novembre 2003 : « Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la validité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X ne conteste pas l'absence de communauté de vie avec son épouse de nationalité française, mais fait valoir qu'en lui refusant un titre de séjour de dix ans et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait méconnu l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait qu'il n'aurait plus d'attaches en Tunisie, que des membres de sa famille résideraient régulièrement en France ou seraient de nationalité française et, enfin, qu'il aurait tissé de nombreux liens d'amitié au cours de son séjour sur le territoire national ; que, toutefois, l'absence d'attaches en Tunisie, où le requérant a résidé jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, et la réalité des liens familiaux et amicaux allégués en France, ne ressortent pas des pièces du dossier ; que M. X déclare d'ailleurs que ses parents sont en situation irrégulière en France ; que, dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de M. X, qui est entré sur le territoire en mars 2005 et n'a pas d'enfant à charge, les décisions résultant de l'arrêté contesté n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant que la circonstance que le requérant ait travaillé du 1er février 2007 au 28 février 2007 en qualité de chauffeur de poids lourds et qu'il ne troublerait pas l'ordre public ne suffit pas à caractériser l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en lui refusant une carte de résident et en l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE02613 2

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