CETATEXT000020212659 J0_L_2008_12_000000702644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/26/CETATEXT000020212659.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 30/12/2008, 07VE02644, Inédit au recueil Lebon 2008-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02644 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRYDMAN CABINET IVALDI Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2007 en télécopie et le 22 octobre 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Orhan X, de nationalité turque, demeurant chez M. Melik Y, ..., par Me de Guéroult ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 075619 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) de faire injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du fait qu'il est en France depuis 1996, qu'il a bénéficié d'une formation professionnelle, que sa femme l'a rejoint en 2003, que leur fils est né en 2005 et qu'il n'a plus de liens en Turquie ; que le préfet a également méconnu le 1 de l'article 3 de la convention sur les droits de l'enfant puisque son fils ne connaît pas la Turquie ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - les observations de Me Parastatis, substituant Me de Guéroult, pour M. X, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France le 5 novembre 1996 pour y solliciter le bénéfice du statut de réfugié, que son épouse l'a rejoint au cours de l'année 2003 et qu'un premier enfant est né le 16 février 2005, il ressort cependant des pièces du dossier que la personne qu'il présente comme son épouse, de nationalité turque, est également en situation irrégulière et qu'aucune circonstance particulière ne fait obstacle à ce que la vie familiale de M. X se poursuive avec sa compagne et son enfant, âgé de deux ans à la date de l'arrêté contesté, en Turquie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans ; qu'en outre, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières s'opposeraient à ce que M. X et sa compagne retournent en Turquie avec leur enfant en bas âge ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les décisions résultant de l'arrêté contesté auraient été prises en violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE02644 2