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07VE02645

CETATEXT000020212660 J0_L_2008_12_000000702645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/26/CETATEXT000020212660.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 30/12/2008, 07VE02645, Inédit au recueil Lebon 2008-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02645 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRYDMAN KEITA Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2007 par fax au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, puis en original le 22 octobre 2007, présentée pour M. Rabah X, de nationalité algérienne, demeurant ..., par Me Keita ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706236 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence d'un an en qualité d'étudiant et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler le refus de titre de séjour ci-dessus mentionné du 10 mai 2007 et la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; Il soutient qu'il a enfin trouvé la formation qui lui convient ; qu'il a été reçu à son examen écrit pour l'année 2006-2007 et qu'il a déposé son mémoire dans le cadre de son DIU de « Science économique et sociale de la santé » ; qu'il vit en concubinage avec une étrangère en situation régulière qu'il doit épouser le 3 novembre 2007 ; que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant que, selon le titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire. » ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, né en 1974, entré en France en 2002 afin d'y poursuivre des études, a été mis en possession d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant que le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler, par une décision du 10 mai 2007, au motif que l'intéressé, qui avait changé trois fois d'orientation en quatre ans, sans justifier de son assiduité, n'avait pas obtenu de diplôme depuis son entrée en France ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du refus contesté, M. X, âgé de trente-trois ans, avait été inscrit en DEA « Finance et assurance » pour les années 2002/2003, puis en DEA « Développement soutenable et intégré » pour les années 2003/2004 et 2004/2005 et, enfin, en DIU « Science économique et sociale de la santé » pour les années 2005/2006 et 2006/2007 et ne justifiait pas, malgré ses changements d'orientation, avoir progressé dans ses études ; que, par ailleurs, M. X n'établit pas, ni même n'allègue, que des circonstances particulières auraient fait obstacle à sa réussite universitaire ; que, par suite, les études du requérant devaient être regardées comme n'ayant pas présenté un caractère sérieux à la date à laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée cette décision, ainsi que l'obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie, doit être écarté ; Considérant que le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée porté au respect de la vie familiale du requérant, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; que, par suite, ce moyen doit également être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE02645 2

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