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07VE02824

CETATEXT000020212661 J0_L_2008_12_000000702824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/26/CETATEXT000020212661.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 30/12/2008, 07VE02824, Inédit au recueil Lebon 2008-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02824 5ème chambre plein contentieux C M. FRYDMAN BINETEAU M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2007 en télécopie et le 15 novembre 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Edith X, demeurant ..., par Me Bineteau ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604750 en date du 4 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Val-d'Oise à lui verser la somme de 4 882,91 euros en réparation du préjudice résultant de la décision de licenciement de son emploi d'assistante maternelle ; 2°) de condamner le département du Val-d'Oise à lui verser la somme de 4 882,91 euros ; 3°) de mettre à la charge du département du Val-d'Oise le versement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que seule la responsabilité contractuelle pouvait être recherchée à l'encontre du département au motif qu'elle était liée au département par un contrat alors que des dispositions législatives et réglementaires sont applicables dans les rapports entre une assistante maternelle agréée et le département employeur ; qu'une assistante maternelle agréée peut rechercher la responsabilité extracontractuelle du département qui l'emploie ou qui l'employait au motif d'agissements fautifs de ce dernier ; qu'elle est fondée à demander la condamnation du département du Val-d'Oise à lui verser l'indemnité de délai-congé et l'indemnité de licenciement dès lors que le département du Val-d'Oise a commis une faute en résiliant, en application de l'article 9 du contrat de travail, son contrat alors même que son agrément n'avait pas été retiré mais simplement suspendu ; qu'en se fondant, sans attendre le résultat de l'enquête, sur une suspension illégale de l'agrément pour prononcer son licenciement le 22 mai 1998 pour faute grave sans préavis ni indemnité, alors que le procureur de la République allait classer sans suites la plainte pénale le 25 juin 1998, la décision du 22 mai 1998, prononcée pour rupture abusive de son contrat de travail, est entachée d'illégalité et doit, en conséquence, donner lieu à réparation ; qu'elle est fondée à solliciter le versement d'une indemnité de délai-congé de 8 928,52 F (soit 1361,14 euros) et une indemnité de licenciement de 3 422,56 F (soit 521,77 euros) et le versement d'une somme de 19 678,71 F (soit 3 000 euros) en réparation de son préjudice moral résultant des troubles dans les conditions d'existence consécutifs à un licenciement illégal ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - les observations de Me Menceur, substituant Me Bineteau, pour Mme X, et de Me Sourou, substituant Me Gentilhomme, pour le département du Val-d'Oise, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Val-d'Oise : Considérant que Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement du 4 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Val-d'Oise à réparer le préjudice résultant de la décision de licenciement de son emploi d'assistante maternelle prononcée le 18 mai 1998 par le président du conseil général du Val-d'Oise au motif qu'elle avait présenté les mêmes conclusions et le même moyen, tiré de l'illégalité qu'aurait commise le président du conseil général du Val-d'Oise en la licenciant, que ceux qui avaient été examinés et rejetés par un précédent jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 6 juillet 2004 ; Considérant que, par un jugement en date du 6 juillet 2004 devenu définitif, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de Mme X tendant à l'engagement de la responsabilité du département du Val-d'Oise en réparation des préjudices résultant de l'illégalité fautive commise par le président du conseil général du Val-d'Oise, qui l'a licenciée de son emploi d'assistante maternelle le 18 mai 1998 à la suite d'une suspension de son agrément prononcée le 9 février 1998 par le président du conseil général du Pas-de-Calais ; que Mme X a saisi, à nouveau, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 16 mai 2006 d'une demande indemnitaire tendant aux mêmes fins que la précédente ; que, par jugement du 4 septembre 2007, dont il est régulièrement relevé appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme X au motif que celle-ci présentait les mêmes conclusions et le même moyen que ceux qui ont été examinés et rejetés par le jugement en date du 6 juillet 2004 précité ; Considérant que la nouvelle demande de Mme X, présentée le 16 mai 2006 devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et sur laquelle celui-ci a statué par le jugement attaqué, tendait à la condamnation de la même personne publique à lui verser une indemnité sur le même fondement ; que si, dans sa seconde demande indemnitaire, Mme X invoque la circonstance que le président du conseil général du Val-d'Oise aurait dû attendre le résultat de l'enquête diligentée par le procureur de la République avant que celui-ci ne décide de classer sans suites la plainte pénale, cet argument n'a pas pour effet de donner à cette seconde demande une autre cause juridique, laquelle reste constituée par la responsabilité pour faute résultant de l'illégalité fautive du licenciement de Mme X ; qu'ainsi, l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 6 juillet 2004 précité s'opposait à ce que Mme X pût introduire une nouvelle action en responsabilité à l'encontre du département du Val-d'Oise en vue d'obtenir la réparation des préjudices résultant de son licenciement ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Val-d'Oise à l'indemniser du préjudice subi résultant de son licenciement de son emploi d'assistante maternelle ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Val-d'Oise, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département du Val-d'Oise tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département du Val-d'Oise tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 07VE02824 2

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