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07VE02853

CETATEXT000020212663 J0_L_2008_12_000000702853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/26/CETATEXT000020212663.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/12/2008, 07VE02853, Inédit au recueil Lebon 2008-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02853 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE SKANDER Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2007, présentée pour M. Nabil X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Skander ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0613838-0707326-0707412 du 18 septembre 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté, ou à titre subsidiaire, la décision fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la situation de l'exposant sur le fondement de l'article 10 a) de l'accord franco-tunisien, relatif aux cartes de résident, alors qu'il aurait dû se fonder sur l'article 7 quater de cet accord, lequel renvoie aux cas de délivrance de la carte de séjour « vie privée et familiale » prévus par la législation française ; que c'est à tort que le préfet s'est fondé sur ce qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour et d'une communauté de vie d'au moins un an, dès lors que l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exige pas de visa de long séjour, puisque l'étranger peut, en application de l'article L. 211-2-1 du même code, faire une demande de visa sur place s'il justifie d'une entrée régulière, et n'exige pas une communauté de vie d'un an après le mariage, mais seulement de six mois ; qu'ainsi, la décision attaquée a été prise en violation de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que lorsqu'il a formé sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, les services préfectoraux ne lui ont pas indiqué que sa demande était irrecevable faute de visa de long séjour et ont instruit ladite demande ; en deuxième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'exposant ; qu'il apporte, en effet, la preuve de sa présence en France de façon continue depuis presque trois années et la preuve de ce qu'il a vécu en concubinage avec son épouse très rapidement après son arrivée en France en novembre 2004, comme l'établissent, notamment, leur adresse commune et le courrier de l'office d'HLM du 16 juin 2006 ; que son épouse, gravement malade, a besoin de lui à ses cotés comme en attestent les certificats médicaux établis les 6 juin et 21 septembre 2007 ; que, par décision du 7 février 2007, la COTOREP lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % ; qu'en outre, il a créé un logiciel, déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, qu'il souhaite exploiter dès qu'il aura créé son entreprise ; qu'enfin, qu'il risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors que de 1991 à 1995, son père, membre du parti du développement, a été emprisonné et qu'à sa libération, les membres de sa famille ont été assignés à résidence ; que lui-même a été emprisonné en 1997 durant un an et demi et a fait l'objet de tortures, puis été placé sous surveillance policière constante étant fréquemment placé en garde à vue ; qu'il a quitté la Tunisie craignant d'être à nouveau arrêté ; en troisième lieu, que la décision de refus de titre de séjour a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la durée de son séjour en France et de sa vie commune avec son épouse française, gravement malade ; qu'ils ont vécu en concubinage deux ans et demi avant le mariage ; en quatrième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour ; qu'en outre, elle ne tient pas compte de sa situation personnelle et familiale, de la durée de son séjour en France et du fait qu'il doit resté aux cotés de son épouse malade ; enfin que la décision fixant le pays de renvoi a été prise en violation des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ses activités politiques et des traitements subis dans son pays d'origine ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 8 septembre 2000 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 31 mai 2007, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. X, ressortissant tunisien, une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé n'était pas titulaire d'un visa de long séjour exigé par la réglementation en vigueur et a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X, entré en France en novembre 2004, a épousé le 7 juillet 2006 une ressortissante de nationalité française, avec laquelle il établit avoir vécu en concubinage, au plus tard, depuis le mois d'octobre 2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette dernière souffre d'un handicap sérieux, à raison duquel la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a d'ailleurs reconnu le 7 février 2007 un taux d'incapacité justifiant l'attribution de l'allocation adulte handicapé, et qui requiert le soutien de son mari ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'intérêt de la présence de M. X auprès de son épouse, le rejet opposé à sa demande de titre de séjour a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que, dès lors, la décision du 31 mai 2007 a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision est, par suite, illégale et doit être annulée ; que, l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et la décision fixant le pays de destination étant privées de base légale, elles doivent être annulées par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2007 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre une carte de séjour à M. X dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que le préfet refuse cette carte ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une carte de séjour temporaire à M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0613838-0707326-0707412 du 18 septembre 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 31 mai 2007 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 07VE02853

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