CETATEXT000020212664 J0_L_2008_12_000000702905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/26/CETATEXT000020212664.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 30/12/2008, 07VE02905, Inédit au recueil Lebon 2008-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02905 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRYDMAN DOOKHY Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. Amar X, demeurant chez Mme Y ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707542 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juin 2007 ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que les premiers juges ont méconnu la gravité de sa pathologie ; qu'ils ont commis une erreur de droit en fondant leur décision sur les stipulations de la convention franco-algérienne ; que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ; Considérant que, par une décision du 19 juin 2007, le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de M. X, qui sollicitait un titre de séjour pour raisons de santé, en estimant qu'il ne remplissait pas les conditions posées par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, que la situation de M. X, de nationalité algérienne, se trouvait régie, en vertu de l'article L. 111-2 dudit code, par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour ne pouvait être prise sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (...)
- Au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) » ; Considérant que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui peuvent être substituées aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les conditions de délivrance d'un certificat de résidence pour motif médical sont les mêmes que celles qui sont prévues par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions et que cette substitution de base légale n'a eu pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie dans l'instruction de sa demande par l'autorité administrative ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en procédant d'office, après en avoir averti les parties, à cette substitution de base légale ; Considérant que le requérant n'établit pas, par le certificat médical qu'il produit, que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait bénéficier en Algérie du traitement nécessité par la maladie dont il est atteint ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le refus opposé à M. X ne méconnaissait pas les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord précité ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que M. X soutient qu'il vit maritalement depuis février 2006 avec une ressortissante française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où vivent ses trois enfants et leur mère ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. X, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE02905 2