CETATEXT000020212666 J0_L_2008_12_000000702953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/26/CETATEXT000020212666.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 30/12/2008, 07VE02953, Inédit au recueil Lebon 2008-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02953 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRYDMAN SOLANET M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Malika X, demeurant chez Mlle Y, ..., par Me Solanet ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707798 en date du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2007 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) d'annuler la décision du 13 juillet 2007 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le goitre hypothyroïdien dont elle est atteinte nécessite une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'une intervention chirurgicale ophtalmologique, qui ne peut être effectuée au Maroc, doit être organisée prochainement ; qu'elle serait dans l'impossibilité de financer les soins constants que nécessite son état ; que les soins médicaux ne font l'objet d'aucun remboursement au Maroc ; que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que tous les membres de sa famille résident en France et sont titulaires de titres de séjour réguliers et qu'elle ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine depuis le décès de sa mère ; que le préfet a entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, publié en vertu du décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel ne dérogent pas les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; (...) » ; Considérant que Mme X fait valoir, en produisant des certificats médicaux, qu'elle souffre d'un goitre hypothyroïdien qui a provoqué des affections oculaires graves ; que si elle soutient que son état de santé nécessite un suivi médical prolongé en France et qu'elle ne pourrait bénéficier des soins appropriés au Maroc, il ne ressort pas des pièces du dossier, dans lequel figure notamment l'avis émis le 22 mars 2007 par le médecin-inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Hauts-de-Seine, que l'intéressée ne puisse pas bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié ; que la circonstance que Mme X aurait des difficultés financières à assumer la charge du traitement de sa maladie au Maroc est sans incidence sur l'existence de soins appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, née en 1960, soutient, sans l'établir, être entrée en France en 2000 ; qu'elle fait valoir que ses demi-soeurs ont acquis la nationalité française ou résident régulièrement en France et qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Maroc depuis le décès de sa mère ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans enfant ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions de son séjour en France, le refus de titre de séjour opposé à l'intéressée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision attaquée ; que, par suite, la décision du préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ait entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.