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07VE03157

CETATEXT000020212667 J0_L_2008_12_000000703157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/26/CETATEXT000020212667.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/12/2008, 07VE03157, Inédit au recueil Lebon 2008-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03157 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE COSME Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Cosme, avocat au barreau de Melun ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707239 en date du 29 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 mai 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'en rejetant sa demande de titre de séjour sans consulter préalablement la commission du titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une irrégularité de procédure ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique, qui est incomplet et imprécis, est intervenu en violation des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité de cet avis ; que M. X n'a pas eu connaissance des éléments que le médecin inspecteur a retenus en ce qui concerne sa pathologie et les possibilités de traitement en République démocratique du Congo ; qu'il souffre de deux maladies, le diabète et le virus HIV, cette seconde maladie, dont le tribunal n'a pas tenu compte, ayant été découverte récemment et ayant donné lieu à un certificat médical établi le 10 juillet 2007 ; qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le refus de séjour méconnaît donc le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision a également été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux liens qu'il a tissés sur le territoire français ; que, dès lors que le refus de séjour est illégal, l'obligation de quitter le territoire français est elle-même entachée d'illégalité ; que cette décision est, en outre, entachée d'un défaut de motivation ; que le virus HIV dont il est atteint justifie son maintien en France où il peut bénéficier d'un traitement antirétroviral ; que ladite décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi ; qu'eu égard à son état de santé, cette dernière décision viole également les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, il est exposé à un risque d'arrestation, de détention arbitraire et de traitements inhumains, pour des faits de désertion, en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi doit être annulée ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur, relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'au soutien de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, ce dernier a invoqué le caractère incomplet et insuffisamment motivé, au regard des dispositions de l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999, de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique le 28 mars 2007 ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que le jugement étant entaché d'une omission à statuer, il y a lieu de prononcer son annulation et de statuer sur la demande de M. X par la voie de l'évocation ; Sur la légalité de la décision du 23 mai 2007 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. X : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer une carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, la durée prévisible du traitement et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant, d'une part, que l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique le 28 mars 2007 est motivé par l'indication que, si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en tout état de cause, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis comporte ainsi toutes les mentions prévues par les dispositions précitées de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à invoquer son caractère incomplet ou insuffisamment motivé ; Considérant, d'autre part, que M. X soutient que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 28 mars 2007 ne lui a pas été communiqué et qu'il a ainsi été privé de la possibilité de vérifier sa régularité ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'impose une telle communication ; Considérant, enfin, que M. X soutient qu'il souffre d'un diabète traité par insulinothérapie et médications orales et qu'il est atteint d'une infection par le virus de l'immunodéficience humaine ; que, s'agissant du diabète, l'avis susmentionné du médecin inspecteur de santé publique selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne se trouve pas contredit par les termes des certificats médicaux produits par l'intéressé, en date des 1er mars 2006, 5 juillet 2006 et 13 juin 2007 ; que si M. X se réfère également à un certificat médical du 10 juillet 2007, mentionnant qu'il est atteint du virus de l'immunodéficience humaine, ce certificat, établi postérieurement à la décision attaquée, fait seulement état de la nécessité de mettre en place « prochainement le début d'un traitement antirétroviral » ; que le requérant ne justifie pas de la mise en place effective de ce traitement et n'apporte aucune précision sur l'évolution de son état de santé depuis la production de ce document ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus qui lui a été opposé serait intervenu en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infraction pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X fait valoir qu'il est entré en France en 2002 et qu'il a tissé des liens personnels et familiaux sur le territoire français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire sans enfant à charge et qu'il a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, à la durée et aux conditions de séjour en France de M. X, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont donc pas été méconnues ; Considérant, enfin, que si M. X soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû, avant de se prononcer sur sa demande, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne relevait d'aucun des cas dans lesquels cette commission doit être consultée ; Sur la légalité de la décision du 23 mai 2007 faisant obligation à M. X de quitter la France : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) » ; Considérant que M. X, à qui a été refusée la délivrance d'un titre de séjour, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées et pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter la France ; Considérant, en premier lieu, que la motivation de l'obligation de quitter la France se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement ; que, dès lors que le refus de titre de séjour était lui-même motivé et que le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué les dispositions législatives permettant d'assortir ce refus d'une mesure d'éloignement, l'obligation de quitter la France n'impliquait pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. X aurait pour effet d'interdire une mesure d'éloignement en application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage établi que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de l'atteinte excessive portée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions du requérant dirigées contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que, compte tenu de l'état de santé de l'intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui, par elle-même, n'implique pas le retour de M. X en République démocratique du Congo ; Sur la légalité de la décision du 23 mai 2007 fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter la France pour contester la décision relative au pays de destination de la mesure d'éloignement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) » et qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (...) » ; Considérant, d'une part, qu'eu égard à l'évolution de l'état de santé de M. X il n'est pas établi, par les pièces du dossier, que l'exécution d'une mesure d'éloignement à destination du pays dont il a la nationalité ferait courir à l'intéressé, dans l'immédiat, des risques méconnaissant les stipulations précitées de la convention européenne des droits de l'homme ; Considérant, d'autre part, que les allégations de M. X selon lesquelles il serait exposé, en cas de retour en République démocratique du Congo, à des risques de mauvais traitements de la part des forces armées de son pays, ne sont assorties d'aucune justification probante propre à établir la réalité de ces risques, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 mai 2007 ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0707239 en date du 29 octobre 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. N° 07VE03157 2

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