CETATEXT000020212668 J0_L_2008_12_000000703169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/26/CETATEXT000020212668.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/12/2008, 07VE03169, Inédit au recueil Lebon 2008-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03169 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE MONCONDUIT Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour Mme Bonkana X, demeurant chez M. Y ..., par Me Monconduit, avocat au barreau du Val-d'Oise ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706454 en date du 7 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 mai 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination du Mali ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient qu'elle a justifié, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'un concubinage stable avec un ressortissant malien en situation régulière, qui suit une scolarité brillante en France ; qu'un enfant est né de cette union, le 11 novembre 2005, sur le territoire français ; qu'elle a produit, en première instance, le récépissé attestant que le couple avait souscrit un pacte civil de solidarité le 23 juillet 2007 ; que son concubin souffre d'une maladie nécessitant sa présence à ses côtés ; que de nombreux membres de sa famille vivent en France ; qu'elle justifie de son insertion dans la société française ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise ; que si l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a délégué sa signature à Mme Thory précise que « délégation permanente de signature est également donnée à Mme Martine Thory à l'effet de signer, (...) tout arrêté d'obligation de quitter le territoire français prévu aux articles L. 511-1 à L. 511-3 et L. 513-2 à L. 513-4 (...) », l'article premier de cet arrêté dispose que délégation de signature est accordée à Mme Thory (...) en ce qui concerne toutes correspondances ou documents administratifs dont la signature ou le visa ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire à l'exception des dispositions ci-dessous : (...) les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers (...). » ; que, dès lors, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X a été signée par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination : Considérant que la décision du 9 mai 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X, ressortissante malienne, est entachée d'illégalité ; que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a obligé Mme X à quitter le territoire français et a fixé le Mali comme pays de destination de cette mesure sont également entachées d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation des décisions attaquées, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre un titre de séjour à Mme X ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0706454 du 7 novembre 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : L'arrêté du 9 mai 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le Mali comme pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. N° 07VE03169 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.