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07VE03229

CETATEXT000020212670 J0_L_2008_12_000000703229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/26/CETATEXT000020212670.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 30/12/2008, 07VE03229, Inédit au recueil Lebon 2008-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03229 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRYDMAN NGOTO M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Mathy Y, épouse X, demeurant chez M. Alain Z, ..., par Me Ngoto ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709218 en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 août 2007 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ; 2°) d'annuler la décision en date du 20 août 2007 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en n'énumérant pas les pièces produites tendant à établir la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ; que le préfet des Yvelines devait lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu du certificat médical qu'elle avait joint à sa demande de titre de séjour ; que la décision attaquée porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est entrée en France en 2005 pour rejoindre son mari qui est, lui-même, entré sur le territoire français le 2 septembre 2003 pour y solliciter l'asile politique et qu'un enfant est né de leur union sur le territoire français le 13 avril 2006 ; que le préfet a entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges, qui ont visé les pièces du dossier, n'étaient pas tenus d'énumérer l'ensemble des documents produits par la requérante ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux, ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné ; (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) » ; Considérant que Mme X, ressortissante de la République démocratique du Congo, a sollicité, le 8 septembre 2005, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ; qu'elle s'est vue refuser le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2005 confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 22 mars 2007 ; que, par l'arrêté attaqué du 20 août 2007, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour sur ce fondement ; que si Mme X fait valoir que son état de santé nécessite des soins de longue durée, il est constant que la requérante n'a pas sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité administrative saisie d'une demande de titre de séjour n'étant pas tenue de rechercher si ce titre peut être délivré sur un autre fondement que celui invoqué par le demandeur, c'est, dès lors, à bon droit que le préfet des Yvelines, pour prendre la décision attaquée, n'a pas examiné les droits au séjour de la requérante au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que si Mme X, née le 20 juin 1979, fait valoir qu'elle est entrée en France le 3 septembre 2005 et qu'elle y vit depuis deux ans avec son mari et son enfant, né en 2006 sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que son époux est également en situation irrégulière et que le couple a un autre enfant qui réside en République démocratique du Congo ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que deux jumeaux sont nés sur le territoire français en 2008, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, et eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à la possibilité pour la requérante de reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine, le refus de titre de séjour attaqué n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vu desquels cette décision a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ait entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) » ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n'était pas tenu de solliciter l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique avant de prendre la décision contestée ; qu'en outre, la requérante n'établit pas, par le certificat médical qu'elle produit, qui se borne à faire état d'un « état de stress post-traumatique nécessitant un traitement régulier », que son état de santé serait incompatible avec la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que Mme X, dont la demande d'admission au statut de réfugié à été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Commission de recours des réfugiés, n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, même si ces dernières n'ont pas été examinées par l'office et la commission, notamment le mandat d'amener émis à son encontre, qu'elle risque d'être soumise à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines en date du 20 août 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines, sous astreinte, de délivrer un titre de séjour à Mme X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Y, épouse X, est rejetée. 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